Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 18 (V) JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1999
Il est notamment chargé :
1° De gérer le service public transfusionnel et ses activités annexes, dans le respect des conditions de sécurité définies par le présent code ;
2° De promouvoir le don du sang, les conditions de sa bonne utilisation et de veiller au strict respect des principes éthiques par l'ensemble de la chaîne transfusionnelle ;
3° D'assurer la qualité au sein des établissements de transfusion sanguine, et notamment de mettre en oeuvre les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 668-3, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités transfusionnelles ;
4° Dans le cadre du réseau d'hémovigilance, d'assurer la transmission des données relatives à la sécurité sanitaire des produits sanguins à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et des données épidémiologiques à l'Institut de veille sanitaire ;
5° D'élaborer, d'actualiser et de mettre en oeuvre les schémas d'organisation de la transfusion sanguine ;
6° De favoriser, en liaison avec les organismes de recherche et d'évaluation, l'activité de recherche en transfusion sanguine et de promouvoir la diffusion des connaissances scientifiques et techniques en matière de transfusion sanguine ;
7° De tenir un fichier national des donneurs et des receveurs de groupes rares et une banque de sangs rares, et de coordonner l'activité des laboratoires liés à ces activités ;
8° De participer à l'organisation et à l'acheminement des secours en cas de catastrophe nationale ou internationale nécessitant de recourir aux moyens de transfusion sanguine, dans le cadre des lois et règlements applicables à ces événements ;
9° De participer à la coopération scientifique et technique européenne et internationale de la France.
L'Etablissement français du sang établit chaque année un rapport d'activité qui est remis au Gouvernement. Ce rapport est rendu public.
[…] dès lors qu'elle ne dispose d'aucune solution équivalente et, cherchant à l'évincer du marché, a violé le 2 de l'article 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ; qu'elle allègue, […] Mais considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L 668-1 du code de la santé publique, les établissements de transfusion sanguine exercent une mission de santé publique dans le cadre du service public de la transfusion sanguine et peuvent, […] relevant ou non du service public de la transfusion sanguine, les établissements de transfusion sanguine sont placés par application de l'article L 667-5 du code de la santé publique sous la tutelle de l'Agence française du sang, établissement public administratif, […]
[…] 5° – et en tire toutes les conséquences de droit ; […] Considérant, enfin, que l'établissement français du sang, créé par l'article 18 de la loi susvisée du 1 er juillet 1998 codifié à l'article L. 667-5 du code de la santé publique devenu l'article L. 1222-1, a notamment pour mission de gérer le service public transfusionnel ; qu'en vertu du B de l'article 18 de cette même loi, l'ensemble des activités exercées par les établissements de transfusion sanguine a été transféré à l'établissement français du sang ; […]
[…] régulièrement délégué à cet effet et non par EFS Centre Atlantique pris en la personne de ses représentants légaux, d'autant que cette structure régionale est en réalité dépourvue de toute personnalité juridique au vu des dispositions du premier alinéa de l'article L.668 -1 du Code de la Santé Publique modifié par la loi n° 98-535 du 1 juillet 1998 ; […] Il a ainsi été crée un établissement public de l'Etat dénommé Etablissement Français du sang (article L. 667-5 du Code de la santé publique. […] Ainsi l'Etablissement Français du Sang est substitué au Centre Hospitalier Universitaire de Tours ex-gestionnaire du centre de transfusion sanguine dans le contrat n° 994.351.001 du 15/05/1981.