Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 18 (V) JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1999
Sous réserve des dispositions de l'article L. 670-2, ces établissements ont vocation à développer toute activité liée à la transfusion sanguine, au conseil et au suivi des actes de transfusion. Ils peuvent notamment être autorisés à distribuer des médicaments dérivés du sang dans les conditions prévues à l'article L. 670-3 et à les dispenser aux malades qui y sont traités. Ils peuvent, en outre, à titre accessoire, être autorisés à exercer d'autres activités de santé, notamment des activités de soins et de laboratoire d'analyse de biologie médicale, conformément aux règles applicables à ces activités.
Le statut particulier du centre de transfusion sanguine des armées, placé sous l'autorité du ministre de la défense, est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Ils consacrent aux fonctions définies aux alinéas précédents la totalité de leur activité professionnelle sous réserve des dispositions de l'article 6. Article abrogé 3-1 Les personnels enseignants et hospitaliers sont tenus de satisfaire à l'obligation de développement professionnel continu défini aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8 du code de la santé publique. […] Article abrogé 21 Les peines sont prononcées par la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation. […] Ils peuvent également, […] être détachés auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus au 2° du quatrième alinéa de l'article L. 668-1 et aux articles L. 710-17 et L. 713-12 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] établissement de transfusion sanguine et demande le prononcé de mesures conservatoires ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1° décembre 1986 modifiée, […] le commissaire du Gouvernement entendus, les représentants de l'Agence française du sang entendus conformément aux dispositions de l'article 25 de l'ordonnance précitée, les représentants de la SARL Reims Bio entendus, […] Mais considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L 668-1 du code de la santé publique, […] relevant ou non du service public de la transfusion sanguine, les établissements de transfusion sanguine sont placés par application de l'article L 667-5 du code de la santé publique sous la tutelle de l'Agence française du sang, […]
[…] Ce litige ne pouvait donc être régulièrement introduit que par EFS représenté par M. D E en sa qualité de directeur d'EFS Centre Atlantique, régulièrement délégué à cet effet et non par EFS Centre Atlantique pris en la personne de ses représentants légaux, d'autant que cette structure régionale est en réalité dépourvue de toute personnalité juridique au vu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 668 -1 du Code de la Santé Publique modifié par la loi n° 98-535 du 1 juillet 1998 ; […] L M J K
[…] Ce litige ne pouvait donc être régulièrement introduit que par EFS représenté par M. Georges Andrieu en sa qualité de directeur d'EFS Centre Atlantique, régulièrement délégué à cet effet et non par EFS Centre Atlantique pris en la personne de ses représentants légaux, d'autant que cette structure régionale est en réalité dépourvue de toute personnalité juridique au vu des dispositions du premier alinéa de l'article L.668-1 du Code de la Santé Publique modifié par la loi n° 98-535 du 1 juillet 1998 ; […] L M F G
Article abrogé 5 Peuvent faire acte de candidature au concours prévu à l'article 4 ci-dessus : 1° Les titulaires de l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 356-2 (2°) du code de la santé publique, justifiant de la maîtrise de sciences biologiques et médicales, […] certificats ou titres mentionnés à l'article L. 356-2 (1°) du code de la santé publique justifiant du certificat d'études spéciales ou du diplôme d'études spécialisées de stomatologie. […] Ils peuvent également, sur leur demande, être détachés auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 668-1 (4e alinéa, 2°) et L. 713-12 du code de la santé publique, […]
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