Article L668-1 du Code de la santé publique

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Version05/01/1993
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Version30/07/1994
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Version31/12/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L1223-1 (M), Code de la santé publique - art. L1223-6 (V)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Est créé par : Loi n°93-5 du 4 janvier 1993 - art. 4 () JORF 5 janvier 1993

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Les établissements de transfusion sanguine exercent une mission de santé publique dans le cadre du service public de la transfusion sanguine. Outre la collecte du sang ou de ses composants mentionnée à l'article L. 666-2, la préparation des produits sanguins labiles et leur distribution ne peuvent être faites que par des établissements de transfusion sanguine, sous la direction et la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 670-2, ces établissements ont vocation à développer toute activité liée à la transfusion sanguine, au conseil et au suivi des actes de transfusion. Ils peuvent notamment être autorisés à distribuer des médicaments dérivés du sang dans les conditions prévues à l'article L. 670-3 et à les dispenser aux malades qui y sont traités. Ils peuvent, en outre, à titre accessoire, être autorisés à exercer d'autres activités de santé, notamment des activités de soins et de laboratoire d'analyse de biologie médicale, conformément aux règles applicables à ces activités.
Les établissements de transfusion sanguine doivent être agréés par l'Agence française du sang dans les conditions définies à l'article L. 668-2.
Peuvent seuls être agréés en qualité d'établissements de transfusion sanguine :
1° Les associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par la loi d'Empire du 19 avril 1908 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
2° Les groupements d'intérêt public constitués à cet effet entre des établissements publics de santé et, le cas échéant, entre un ou plusieurs établissements publics de santé et d'autres personnes morales de droit public ou privé ; les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public. L'approbation de la convention constitutive vaut agrément.
3° Les structures mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 716-3.
Les statuts des associations ou les conventions constitutives des groupements d'intérêt public mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus doivent être conformes à des statuts types ou à une convention type définis par décret en Conseil d'Etat.
Le statut particulier du centre de transfusion sanguine des armées, placé sous l'autorité du ministre de la défense, est fixé par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 30 juillet 1994
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Décisions15


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 18 novembre 2005, n° 03/09762

[…] Ce litige ne pouvait donc être régulièrement introduit que par EFS représenté par M. B C en sa qualité de directeur d'EFS Centre Atlantique, régulièrement délégué à cet effet et non par EFS Centre Atlantique pris en la personne de ses représentants légaux, d'autant que cette structure régionale est en réalité dépourvue de toute personnalité juridique au vu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 668 -1 du Code de la Santé Publique modifié par la loi n° 98-535 du 1 juillet 1998 ;

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  • Atlantique·
  • Établissement·
  • Qualité pour agir·
  • Transfusion sanguine·
  • Contamination·
  • Virus·
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  • Personnalité·
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  • Demande

2ADLC, Décision 04-D-26 du 30 juin 2004 relative à la saisine de la SARL Reims Bio à l’encontre de pratiques mises en œuvre par le groupement d’intérêt public…

[…] Aux termes de l'article L. 668-1 du code de la santé publique, ces établissements, dotés de la personnalité morale, exerçaient deux types de missions : les unes, […] 13 février 1979, Hoffmann La Roche, et Conseil de la concurrence, avis n° 01-A-03 du 4 avril 2003, décision n° 03-D-35 du 24 juillet 2003). 42. […]

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  • Approvisionnement·
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3Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 3 juillet 2003, 98NC00199, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'à la date où il a décidé de ne pas renouveler le contrat de M me Y épouse X, le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE était membre du groupement d'intérêt public de la transfusion sanguine de Champagne-Ardenne constitué par convention en date du 14 juin 1995 en application des dispositions alors en vigueur de l'article 4 de la loi susvisée du 4 janvier 1993, codifiées sous l'article L 668-1 du code de la santé publique ; que, […]

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