Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 18 (V) JORF 2 juillet 1998
Avant distribution d'un nouveau produit sanguin labile, l'Etablissement français du sang doit communiquer à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les informations relatives aux caractéristiques, à la préparation, au contrôle, à l'efficacité et à la sécurité du produit afin qu'il soit procédé à son enregistrement.
Arrêté du 22 septembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de prélèvement et pris en application de l'article L. 668-3 du code de la santé publique ....................................................................................................................................................... 15 b. […] II. ― Au 3° de l'article 695-9-17, au 5° de l'article 695-22 et au 4° des articles 713-20 et 713-37 du code de procédure pénale, […] sont insérés les mots : « ou identité ». III. ― Au premier alinéa de l'article L. 332-18 et au dernier alinéa de l'article L. 332-19 du code du sport, après le mot : « orientation », […]
Lire la suite…[…] La clinique a relevé appel en exposant que le règlement de l'Agence Française du Sang relatif aux bonnes pratiques de distribution pris en application de l'article L 668-3 du code de la santé publique, rend nécessaire l'utilisation de boites isothermes pour éviter toute variation de la température du produit sanguin, et donc la prise en charge de son remboursement par la caisse primaire d'assurance maladie.
[…] Attendu, dès lors, qu'il n'est pas en l'espèce contesté que l'ensemble des actes de laboratoire litigieux code acte 1131-1140-1141-1145-1152 constituent des examens pré transfusionnels qui ont été effectués sans délivrance effective des poches de sang par l'EFS, alors même que l'arrêté du 4 avril 1994, portant homologation de l'agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de distribution et pris en application de l'article L668-3 du Code de la santé publique, prévoit au paragraphe III 1 que 'l'attribution' qui est une 'délivrance' de produits sanguins labiles sur prescription médicale ;
[…] Attendu, dès lors, qu'il n'est pas contesté par les cliniques que les examens pré transfusionnels litigieux ont été effectués sans délivrance effective des poches de sang par l'EFS, alors même que l'arrêté du 4 avril 1994, portant homologation de l'agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de distribution et pris en application de l'article L668-3 du Code de la santé publique, prévoit au paragraphe III 1 que 'l'attribution' qui est une 'délivrance' de produits sanguins labiles sur prescription médicale ;
Laurent D., portant sur l'article 226-19 du code pénal (CP), dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 1 , et sur l'article L. 1223-3 du code de la santé publique (CSP). Dans sa décision n° 2014-412 QPC du 19 septembre 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les dispositions contestées de l'article L. 1223-3 du CSP, […] les dispositions de l'article L. 668-3 du CSP ont été remplacées par celles de l'article L. 1223-3 à l'occasion de la refonte du CSP. […] L. 1223-3 du code de la santé publique constituait l'un des « cas prévus par la loi » mentionné à l'article 226- 19 du code pénal.
Lire la suite…