Article L670-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version05/01/1993
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Version30/07/1994
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Version31/12/1999

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L5124-16 (M), Code de la santé publique - art. L5124-14 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 18 (V) JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1999

Seul un groupement d'intérêt public dénommé Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies peut préparer les médicaments mentionnés à l'article précédent à partir du sang ou de ses composants collectés par les établissements de transfusion sanguine. Il exerce également des activités de recherche et de production concernant des médicaments susceptibles de se substituer aux produits dérivés du sang.
Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 précitée sont applicables au Laboratoire français du fractionnement qui peut associer notamment des établissements visés à l'article L. 596.
Le conseil d'administration comprend, outre des représentants des membres du groupement, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière scientifique, médicale ou industrielle. La majorité des droits au conseil d'administration est détenue par des personnes morales de droit public.
Le conseil d'administration détermine chaque année la part des excédents d'exploitation qui sont affectés aux activités de recherche et, le cas échéant, au fonds d'orientation mentionné à l'article L. 667-11.
Un décret fixe en tant que de besoin les modalités d'organisation et de fonctionnement du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, compte tenu de la spécificité de ses missions. Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles le laboratoire peut associer les personnes morales de droit privé mentionnées au deuxième alinéa à l'exploitation des brevets résultant de ses activités de recherche.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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M. Georges Treille, du group UC, de la circonsciption: Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 17 mars 1994

. - Conformément à l'article L. 670-2 du code de la santé publique, créé par la loi no 93-5 du 4 janvier 1993, seul le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, groupement d'intérêt public, peut préparer des médicaments à partir du sang collecté en France. […]

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Mme Royal Ségolène · Questions parlementaires · 24 janvier 1994

Conformement a l'article L 670-2 du code de la sante publique, cree par la loi no 93-5 du 4 janvier 1993, seul le laboratoire francais du fractionnement et des biotechnologies, groupement d'interet public, peut preparer des medicaments a partir du sang collecte en France. La convention constitutive de ce groupement d'interet public a ete signee le 20 janvier 1994 par les six centres de Lille, Paris, Lyon, Strasbourg, Montpellier et Bordeaux.

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M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 29 novembre 1993

En effet, conformement a l'article L. 670-2 du code de la sante publique, seul le laboratoire francais du fractionnement peut preparer des medicaments a partir du sang collecte en France. […] En ce qui concerne la garantie de l'anonymat des donneurs de sang, l'article L. 666-7 du code de la sante publique prevoit « qu'aucune information permettant d'identifier a la fois celui qui a fait don de son sang et celui qui l'a recu ne peut etre divulguee » et « qu'il ne peut etre deroge a ce principe qu'en cas de necessite therapeutique », ce qui exclut la recherche d'une eventuelle responsabilite d'un donneur determine en cas de contamination d'un receveur.

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