Article L686 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1971

Entrée en vigueur le 3 janvier 1971

Est créé par : Loi n°70-1319 du 31 décembre 1970 - art. 2 () JORF 3 janvier 1970

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Les établissements publics nationaux visés à l'article L. 678, l'assistance publique de Paris, l'assistance publique de Marseille et les hospices civils de Lyon sont assujettis aux dispositions des articles L. 678, L. 680, L. 684, L. 685, L. 696, L. 708, L. 709, du dernier alinéa de l'article L. 792 et de l'article L. 851 du présent code.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1971
Sortie de vigueur le 2 août 1991
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 21 avril 1972, 76103, mentionné aux tables du recueil Lebon

Il resulte des dispositions de la loi du 21 decembre 1941 et des articles 686, 689 et 693 du code de la sante publique que les decisions, par lesquelles la candidature du requerant a des emplois hospitaliers aurait ete illegalement execute, sont prises par le prefet agissant au nom et pour le compte de l'etat. Dans ces conditions les fautes de service que le prefet aurait commises dans l'exercice de ces attributions ne pourraient engager que la responsabilite de l'etat et, quel que soit le bien-fonde des griefs formules par le requerant concernant les agissements des membres de la commission administrative de l'hopital, qui seraient a l'origine des fautes alleguees, les conclusions qu'il a presentees contre l 'hopital sont mal dirigees.

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • État ou autres collectivités publiques·
  • Problèmes d 'imputabilite·
  • Personnes responsables

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 21 décembre 1977, 94258, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Que si en vertu de l'article l. 686 du code de la sante publique, la commission administrative regle, sous l'autorite du prefet et le controle des directeurs departementaux de l'action sanitaire et sociale, les affaires des hopitaux et des hospices, l'etendue de la competence de la commission administrative est precisee par les articles suivants ; que pour le personnel, il resulte des dispositions combinees des articles l. 689 et l. 693 du meme code que la nomination des medecins, chirurgiens, pharmaciens et specialistes est prononcee par le prefet sur la proposition du directeur departemental de l'action sanitaire et sociale ;

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  • Retard dans l'exécution de décisions juridictionnelles·
  • Personnel médical, paramédical et pharmaceutique·
  • Refus d'exécuter des décisions juridictionnelles·
  • Responsabilité à l'égard des agents hospitaliers·
  • Sanctions disciplinaires à l'égard d'un médecin·
  • Annulation de la révocation d'un médecin·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • État ou autres collectivités publiques·
  • Recrutement et nomination compétence

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 janvier 1987, 40306, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Aux termes de l'article L.811 du code de la santé publique, applicable à l'administration générale de l'assistance publique à Paris en vertu des articles L.685 et L.686 dudit code : "Les conditions d'accès aux divers emplois du personnel hospitalier sont déterminées par les règlements d'administration publique, décrets et arrêtés prévus à l'article L.893". […]

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  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Personnel paramédical -aides-soignants·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Rj1 santé publique·
  • Autres autorités·
  • Compétence·
  • Personnel·
  • Directeur général
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