Article L708 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : LOI 41-5060 1941-12-21 ART. 5

La référence de ce texte après la renumérotation du 2 août 1991 est l'article : Code de la santé publique - art. L714-38 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Les hôpitaux et hospices peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du Code civil [*action directe*].
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 2 août 1991
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Commentaires4


M. Charles-Henri de Cossé-Brissac, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 19 janvier 1989

Cette règle est, au demeurant, conforme à l'article 144 du code de la famille et de l'aide sociale qui n'oblige pas les collectivités publiques d'aide sociale à faire l'avance de la totalité des frais exposés. […] également, négliger la distinction existant entre une action directe d'un créancier en recouvrement de sa dette, telle qu'elle est prévue pour les hôpitaux et hospices par l'article L. 708 du code de la santé publique et l'action subrogatoire instaurée par l'article 145 du code de la famille et de l'aide sociale qui constitue une mesure de protection prise dans l'intérêt de la personne âgée ou handicapée. ; […]

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Conclusions du rapporteur public

La deuxième raison tenait à ce que vous avez été informé qu'était pendante devant le Conseil d'Etat une série de questions posées par le tribunal administratif de Paris dans le cadre de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987, questions relatives entre autres au régime de l'obligation alimentaire dans le cadre de l'article L.714-38 du code de la santé publique. Le Conseil d'Etat a rendu son avis le 28 juillet dernier à la suite de conclusions extrêmement précises de Mme Z. […] Il n'y aura donc pas lieu pour nous de reprendre l'historique du contentieux issu de l'article L.708 du code de la santé publique, devenu L.714-38, […]

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Décisions56


1COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 18 décembre 1962, Publié au bulletin
Rejet

° les juges du second degre declarent a bon droit que l'action qu'un hopital a fonde en appel sur l'article 5 de la loi du 21 decembre 1941 (art l 708 du code de la sante publique) pour obtenir du preneur d'un bail a nourriture le remboursement des frais d'hospitalisation du bailleur, alors qu'en premiere instance cet etablissement avait invoque les dispositions de l'article 1166 du code civil, tend aux memes fins que la demande originaire, dont elle procede directement, […]

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  • Rapport des ressources du débiteur et des besoins du malade·
  • Action dirigee contre le preneur d'un bail a nourriture·
  • Action dirigee contre un débiteur d'aliments du malade·
  • Action dirigee contre les débiteurs du malade·
  • Action en remboursement de frais de séjour·
  • Action directe ayant le meme objet·
  • Denaturation pretendue·
  • ° hopital-hospice·
  • Demande nouvelle·
  • Frais de séjour

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 15 mai 1995, 132928, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) de renvoyer l'affaire devant une cour administrative d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 708 ; Vu le code civil, notamment ses articles 205 à 212 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général surla comptabilité publique ;

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  • Créances des collectivités publiques·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Mention des bases de la liquidation·
  • Motivation obligatoire -existence·
  • Validité des actes administratifs·
  • Rj1 comptabilité publique·
  • Questions générales·
  • Forme et procédure·
  • État exécutoire·
  • Recouvrement

3Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 17 octobre 1996, 95PA00682, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que la demande présentée par M me Y… devant le tribunal administratif de Paris tendait à ce que celui-ci déclare sans fondement un commandement de payer établi en vertu d'un titre rendu exécutoire par le directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris le 29 septembre 1990 ; que ledit titre exécutoire établi sur le fondement de l'article L.708 devenu L.714-38 du code de la santé publique, a été émis à l'encontre de M me Y…, pour recouvrer une somme de 17.184 F correspondant aux frais d'hospitalisation de sa fille majeure, M me Marie-Hélène X… ; […]

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  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Créances des collectivités publiques·
  • Comptabilité publique·
  • État executoire·
  • Recouvrement·
  • Compétence·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Etablissement public·
  • Santé publique
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