Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
La dépense des travaux de construction ou d'appropriation, reconnus nécessaires pour l'établissement, dans les hospices civils des services hospitaliers des garnisons est exclusivement à la charge de l'Etat. Nul travail ne pourra être exécuté sans l'assentiment de la commission administrative de l'hôpital et du conseil municipal de la ville, et sans l'accord préalable des ministres de la défense nationale et de la santé publique et de la population.
Toutefois, les traités particuliers conclus avec les communes qui ont pris envers l'Etat l'engagement d'assurer le traitement des malades militaires dans les hôpitaux civils demeurent exécutoires.
Toutefois, les traités particuliers conclus avec les communes qui ont pris envers l'Etat l'engagement d'assurer le traitement des malades militaires dans les hôpitaux civils demeurent exécutoires.
[…] les praticiens non titulaires, pouvaient jusqu'en 2022 être recrutés sous différents statuts : les praticiens contractuels (articles R. 6152-401 à 436 du code de la santé publique), […] les praticiens cliniciens (articles R. 6152-701 à 720 du CSP). […] Une appréciation de la notion de précarité issue du code du travail Cette indemnité ou « prime » de précarité a été créée sur le modèle de l'indemnité de précarité du secteur privé, prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail. L'article R. 6152-418 du code de la santé publique prévoit ainsi expressément que les dispositions du code du travail précitées sont applicables aux praticiens contractuels. […] En effet, de tels contrats sont, […]
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