Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Clinique fermée par suite de sa réquisition pendant la guerre 1939-1945 et non réouverte à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 734-3° du Code de la Santé publique dans les conditions déterminées par l'article 2 de l'ordonnance du 11 décembre 1958 alors qu'elle n'avait fait l'objet que de dommages de guerre limités et que l'immeuble dans lequel elle se trouvait avait été vendu en 1954. […]
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 3 du decret n° 60-359 du 5 septembre 1960, relatif aux conditions d'organisation et de fonctionnement des cliniques ouvertes des hopitaux et hospices publics, la decision sur les demandes de creation de clinique ouverte « est prise par le prefet apres avis de la commission » nationale de coordination prevue a l'article 734-2° du code de la sante publique ; que « toutefois, au cas ou le prefet ne se range pas a cet avis, la decision appartient au ministre de la sante publique et de la population » ;
[…] Considerant qu'aux termes de l'article l 734-3 du code de la sante publique, dans sa redaction resultant de l'article 2 de l'ordonnance n 67-829 du 23 septembre 1967 et demeuree en vigueur jusqu'a son abrogation par l'article 54 de la loi du 31 decembre 1970 portant reforme hospitaliere, « la creation ou l'extension de tout etablissement sanitaire prive comportant hospitalisation est subordonnee a une autorisation prealable du ministre des affaires sociales » ; […] cette decision, qui ne pouvait legalement intervenir que sur avis des commissions de coordination instituees par l'article l 734-2 du code de la sante publique, n'a pas fait courir le delai de recours contentieux ; qu'ainsi, […]