Article L734-3 du Code de la santé publique
Article L734-2Article L734-4
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 3 janvier 1971

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Décisions10

1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 mars 1973, 71-14.253, Publié au bulletinRejet

[…] que, d'autre part, « les autorisations d'ouvrir une clinique, en vertu de l'article 734-3 du code de la sante publique, n'ont d'autre but que d'assurer une coordination des etablissements de soins » et que, la cour d'appel ne pouvant exercer un controle sur les actes administratifs, n'a pu, […]

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 mars 1975, 93465, publié au recueil LebonRejet

[…] Requete du sieur sebe x… , tendant a l'annulation d'un jugement du 3 octobre 1973 du tribunal administratif de montpellier rejetant sa requete dirigee contre une decision du 14 octobre 1971 par laquelle le ministre de la sante publique a rejete sa demande tendant a la creation d'une clinique medico-chirurgicale et contre une decision du 9 septembre 1971 du directeur des hopitaux lui faisant savoir qu'il ne pouvait se prevaloir des dispositions de la loi du 31 decembre 1970, […] vu le code de la sante publique ; […] que l'article 49 de la loi du 31 decembre 1970 dispose : « des mesures reglementaires determinent, […] lequel etait competent en vertu de l'article l. 734-3 du code de la sante publique, […]

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3Conseil d'Etat, du 30 octobre 1970, 74997, publié au recueil LebonAnnulation

Par une décision antérieure, le Conseil d'Etat a annulé le refus opposé par l'administration à une demande d'extension d'un aérium privé, par le motif que le ministre ne s'était pas livré à l'application complète, imposée par l'article 734-3° du Code de la santé publique, des circonstances de l'espèce. Il résulte toutefois de l'instruction que, même sans l'extension envisagée, les besoins de la circonscription pouvaient être tenus pour satisfaits et que, par suite, le ministre pouvait légalement s'opposer à l'extension prévue, en application de l'article 734-3° du même code. Dans ces conditions, l'illégalité de la décision annulée ne donne lieu à aucun préjudice indemnisable.

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