Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Les décisions concernant l'exécution ou la destruction des travaux sur le terrain d'autrui ne peuvent être exécutées qu'après le dépôt d'un cautionnement [*obligatoire*] dont l'importance est fixée par le tribunal et qui sert de garantie au payement de l'indemnité dans les cas énumérés à l'article précédent.
L'Etat, pour les sources dont il est propriétaire, est dispensé du cautionnement.
L'Etat, pour les sources dont il est propriétaire, est dispensé du cautionnement.
Article 1 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la santé publique - art. […] durant une période déterminée par voie réglementaire, sont soumis aux dispositions de l'article L. 712-14 du code de la santé publique. Article 27 Les dispositions de l'article L. 712-12-1 du code de la santé publique et de l'article précédent entreront en vigueur dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi. […] Article 31 Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, […]
Lire la suite…