Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Lorsqu'il est exploité par une société civile professionnelle, tous les associés sont directeurs de laboratoire.
Lorsque le laboratoire est exploité par une société anonyme ou une société à responsabilité limitée, le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire ou le directeur général unique et les gérants, ainsi que la majorité au moins des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance sont directeurs ou directeurs adjoints du laboratoire.
Lorsque le laboratoire est exploité par un organisme mentionné aux 4°, 5° ou 6° de l'article L. 574, cet organisme désigne un ou plusieurs directeurs de laboratoire.
[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L 757 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints et publiée au Journal officiel le 13 juillet 1975 : « Aucun laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peut fonctionner sans une autorisation administrative … L'autorisation est retirée lorsque les conditions légales ou réglementaires cessent d'être remplies », et d'autre part, […] dans le même délai de huit ans, se conformer aux dispositions des articles L 754, L 755 et L 756 du code de la santé publique » ;
Article 1 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la santé publique - art. […] durant une période déterminée par voie réglementaire, sont soumis aux dispositions de l'article L. 712-14 du code de la santé publique. Article 27 Les dispositions de l'article L. 712-12-1 du code de la santé publique et de l'article précédent entreront en vigueur dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi. […] Article 31 Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, […]
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