Article L706 du Code de la santé publique
Article L696
Article L706-1

Entrée en vigueur le 28 janvier 1987

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 22 () JORF 28 janvier 1987

Les marchés passés par les directeurs des établissements d'hospitalisation publics, à l'exception de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, qui est régie par des dispositions particulières établies par décret en Conseil D'Etat, et des hospices publics sont soumis l'approbation du représentant de l'Etat selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret adapte les règles de passation des marchés, telles qu'elles sont définies par le code des marchés publics.
Entrée en vigueur le 28 janvier 1987
Sortie de vigueur le 2 août 1991

Commentaires2

1Organisation de la fonction achat et maîtrise de la commande publique dans les établissements publics de santéAccès limité
Le Moniteur · 24 novembre 2000

2Application de la loi portant diverses mesures d'ordre social
M. André Fosset, du group UC, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 22 novembre 1990

L'article 22 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social a introduit dans l'article L. 706 du code de la santé publique, rétablissant l'approbation préalable par le représentant de l'Etat des marchés passés par les établissements d'hospitalisation publics, une exception pour les marchés passés par l'administration générale de l'assistance publique à Paris, pour laquelle des dispositions particulières devaient être établies par décret en Conseil d'Etat. […] Il n'est plus nécessaire de prévoir de telles dispositions puisque l'article L. 714-10, introduit dans le code de la santé publique par la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, […]

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