Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les praticiens des établissements assurent l'information des personnes soignées. Les personnels paramédicaux participent à cette information dans leur domaine de compétence et dans le respect de leurs propres règles professionnelles.
Les établissements sont tenus de protéger la confidentialité des informations qu'ils détiennent sur les personnes qu'ils accueillent.
Les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les médecins inspecteurs de la santé publique et les médecins conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, dans le respect des règles de déontologie médicale, à ces informations lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.
les agences régionales de l'hospitalisation en application des articles L. 710-16 et L. 710-16-2 du code de la santé publique ( …) 2°) La prise en compte financière, dans le montant total annuel et les montants régionaux mentionnés aux 1°, des évolutions mentionnées au 3° de l'article L. 162-22-1. 3°) Les tarifs des prestations servant de base au calcul de la participation de l'assuré. 4°) Les modalités de la détermination des sommes dues aux établissements de santé privéscompte tenu, d'une part, du nombre et de la nature des prestations prises en charge par l'assurance maladie et, d'autre part […] par dotation globale annuelle, […]
Lire la suite…Le secrétaire d'Etat à la santé rappelle à l'honorable parlementaire que l'article L. 710-2 du code de la santé publique précise que les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux patients les informations médicales contenues dans leur dossier médical, sur leur demande et par l'intermédiaire du praticien qu'ils désignent. […] L'article R. 710-2-2 du code précité indique que le praticien désigné prend connaissance du dossier soit par consultation sur place, soit par l'envoi par l'établissement de la reproduction des pièces du dossier, aux frais de la personne qui sollicite cette communication. […]
Lire la suite…[…] 60-02-01-01-01-02-03 […] 2°) de mettre à la charge solidaire du docteur X et du centre hospitalier d'Ajaccio une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 710-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits en litige : « (…) Dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les praticiens des établissements assurent l'information des personnes soignées. […]
[…] A, qui ne précise pas les dispositions du code de la santé publique qu'aurait méconnu le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES, soit regardé comme invoquant par ce moyen le non respect de l'obligation désormais consacrée à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique consistant à informer la personne concernée, sauf impossibilité de retrouver celle-ci, des risques nouveaux identifiés postérieurement à l'exécution d'une investigation et dont les dispositions alors applicables de l'article L. 710-2 du code de santé publique ne dispensait pas le service public hospitalier du respect de cette obligation, […]
[…] Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale après avoir visé les écritures des parties jointes au dossier, a rejeté le recours formé par M. X…, sans répondre aux conclusions de ce dernier qui soutenait que le contrôle du service médical, à l'origine de la demande de remboursement, s'était déroulé en infraction aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal, L. 710-2, R. 710-2-2 et suivants du Code de la santé publique, 14,15 et 16 de la convention de l'hospitalisation privée et que le non-respect de celles-ci viciait la procédure diligentée par la caisse ;