Article L710-16-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version25/04/1996
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Version30/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6114-3 (M)

Entrée en vigueur le 25 avril 1996

Est créé par : Rapport - art. 8 () JORF 25 avril 1996

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Les contrats mentionnés à l'article L. 710-16 conclus avec les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 710-16-1 déterminent par discipline les tarifs des prestations d'hospitalisation. Ils sont conclus dans le respect des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et compte tenu des objectifs mentionnés à l'alinéa ci-dessous.
Ces contrats définissent des objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins ainsi que de mise en oeuvre des orientations adoptées par la conférence régionale de santé prévue à l'article L. 767. Ils prévoient les délais de mise en oeuvre de la procédure d'accréditation visée à l'article L. 710-5.
Les contrats peuvent, en outre, favoriser la constitution des réseaux de soins mentionnés à l'article L. 712-3-2 et les actions de coopération prévues au présent titre.
Les contrats sont conformes à un contrat type annexé au contrat tripartite national visé à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale.
La demande de renouvellement des contrats est déposée auprès de l'agence régionale de l'hospitalisation un an avant leur échéance. En cas d'absence de réponse huit mois avant l'échéance, les contrats sont réputés renouvelés par tacite reconduction. Le refus de renouvellement doit être motivé.
Sans préjudice des dispositions du contrat tripartite national visé à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale, le contrat détermine les pénalités applicables à l'établissement au titre des deuxième et troisième alinéas ci-dessus en cas d'inexécution partielle ou totale des engagements dont les parties sont convenues.
Les contrats peuvent être résiliés ou suspendus avant leur terme par l'agence régionale de l'hospitalisation en cas de manquement grave de l'établissement à ses obligations législatives, réglementaires ou contractuelles.
Les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale.
Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Sortie de vigueur le 30 décembre 1999
33 textes citent l'article

Commentaires8


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 mars 2016

Article L.562-1 a. […] Article L. 562-2 a. […] Considérant qu'aux termes du IX de l'article 33 : " Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les actes pris en application de l'arrêté du 28 avril 1999 pris en application des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et fixant l'objectif des dépenses d'assurance maladie des établissements relevant de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique pour l'année 1999 sont validés en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité de cet arrêté " ; que l'arrêté du 28 avril 1999 avait notamment pour objet, à défaut […] 1789 ; 16.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 juillet 2014

Considérant qu'aux termes du IX de l'article 33 : " Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les actes pris en application de l'arrêté du 28 avril 1999 pris en application des articles L. 162-22-1 6 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et fixant l'objectif des dépenses d'assurance maladie des établissements relevant de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique pour l'année 1999 sont validés en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité de cet arrêté " ; que l'arrêté du 28 avril 1999 avait notamment pour objet, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 décembre 2013

Considérant qu'aux termes du IX de l'article 33 : " Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les actes pris en application de l'arrêté du 28 avril 1999 pris en application des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et fixant l'objectif des dépenses d'assurance maladie des établissements relevant de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique pour l'année 1999 sont validés en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité de cet arrêté " ; que l'arrêté du 28 avril 1999 avait notamment pour objet, à défaut […] ; […]

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Décisions31


1Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 16 février 2001, n° 220118
Annulation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 17 février 2000 pris par le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale fixant les tarifs des prestations des établissements mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique pour l'année 1999 ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 5 février 2010, n° 0801326
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 54-02-04 […] Vu l'arrêté du 17 février 2000 fixant les tarifs des prestations des établissements mentionnés à l'article L.710-16-2 du code de la santé publique pour l'année 1999 ;

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3Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 décembre 1999, n° 208623
Annulation

[…] Vu 1°), sous le n° 208623, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 8 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE, dont le siège est …, représentée par le président du comité directeur ; l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 28 avril 1999 pris par le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche en application des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et fixant l'objectif des dépenses d'assurance maladie des établissements relevant de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ;

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