Article L710-19 du Code de la santé publique
Article L710-18
Article L710-20
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires4

1Activités des échelons régionaux du service médical (ERSM)
M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 4 décembre 1997

Il y a lieu d'observer qu'en application de l'article L. 710-19 du code de la santé publique le médecin-conseil régional est membre de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation au sein de laquelle il représente le contrôle médical sur l'ensemble des questions relatives aux orientations de l'offre de soins hospitalière dans la région. Il exerce, dans ce cadre, les missions d'analyse d'activité des établissements de santé dont le contrôle médical a la charge, en application du III de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale. […] Par ailleurs, […]

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2Composition de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France
Mme Marie-Claude Beaudeau, du group CRC, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 10 juillet 1997

Elle lui fait observer que l'article 11 précise la composition de la commission exécutive - 10 membres du collège des représentants des organismes d'assurance maladie - et de M. le président, directeur de l'agence. Dans cette commission ne figurent ni représentants des organisations syndicales de salariés ni représentants du personnel médical. […] Dans ces conditions, en application de la loi, seuls des représentants des personnes morales précitées, signataires de la convention constitutive de chaque agence, ont vocation à siéger au sein de la commission exécutive prévue aux articles L. 710-19 et 20 du code de la santé publique. […]

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3Composition des commissions exécutives des agences régionales de l'hospitalisation
M. Jean Pépin, du group RI, de la circonsciption: Ain · Questions parlementaires · 26 décembre 1996

Ces agences sont administrées par des commissions exécutives composées à parité de représentants de l'Etat et de représentants administratifs et médicaux des organismes d'assurance maladie, conformément à l'article L. 710-19 du code de la santé publique. Elles sont dirigées par des directeurs nommés par décret en conseil des ministres. L'objectif poursuivi par le Gouvernement est d'associer, au sein d'une structure légère, l'Etat et l'assurance maladie et de constituer une autorité de décision cohérente, compétente tant pour l'hospitalisation publique que pour l'hospitalisation privée.

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