Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 1 B : Les agences régionales de l'hospitalisation
Article L710-20 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Est créé par : Rapport - art. 10 () JORF 25 avril 1996
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
1° Les autorisations visées à la section II du chapitre II du présent titre, à l'exception de leur suspension ou de leur retrait dans les conditions prévues par l'article L. 712-18 ;
2° Les orientations qui président à l'allocation des ressources aux établissements de santé, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale ;
3° Les contrats pluriannuels mentionnés aux articles L. 710-16, L. 710-16-1 et L. 710-16-2, après avis des organismes d'assurance maladie intéressés.
Les délibérations mentionnées au 1° ci-dessus sont susceptibles de recours administratif dans les conditions prévues à l'article L. 712-16.
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[…] L. 162-22-4 énonce que : « Chaque année, au plus tard le 31 mars, […] dans la région, d'une au moins des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé privés signataires de l'accord mentionné à l'article L. 162-22-3 fixe, dans le respect des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-2 et L. 162-22-3 ainsi que les orientations arrêtées par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, définie au 2° de l'article L. 710-20 du code de la santé publique, les règles générales de modulation des tarifs des prestations des établissements de la région, […]
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 710-16 du code de la santé publique : « Les agences régionales de l'hospitalisation ( ) concluent avec les établissements de santé publics ou privés des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.» et qu'à ceux de son article L. 710-16-2 : « Les contrats mentionnés à l'article L. 710-16 conclus avec les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 710-16-1 déterminent par discipline les tarifs des prestations d'hospitalisation dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-1 à L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale et conformément au contrat-type fixé par décret. ( ) ; […] définies au 2° de l'article L. 710-20 du code de la santé publique, […]
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 03NC00046, inédit au recueil Lebon
[…] — la délibération devrait être postérieure au contrat en application de l'article L.710-20 du code de la santé publique ; elle constitue un préalable à sa mise en oeuvre ; c'est donc un contrat signé qui devait être soumis à la commission exécutive ;
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