Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Le directeur prend l'avis de la commission exécutive lorsqu'il :
1° Fixe les limites des secteurs sanitaires et des secteurs psychiatriques mentionnées au 1° de l'article L. 712-2 ;
2° Arrête la nature et l'importance des installations et des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 712-2 ;
3° Arrête le schéma régional d'organisation sanitaire et son annexe prévus aux articles L. 712-3 et L. 712-3-1 ;
4° Se prononce à titre définitif sur le retrait d'autorisation ou sur la modification de son contenu dans les conditions prévues à l'article L. 712-18 ;
5° Exerce les compétences définies à l'article L. 712-20 ;
6° Crée les établissements publics de santé, autres que nationaux, dans les conditions prévues à l'article L. 714-1 ;
7° Approuve les délibérations des établissements publics de santé mentionnées au 2° de l'article L. 714-5 ;
8° Exerce les compétences définies à l'article L. 714-7 ;
9° Conclut les contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier dans les conditions définies à l'article L. 715-10.
Le directeur rend compte à la commission exécutive des décisions qu'il prend sur les matières autres que celles énumérées à l'alinéa précédent. Il la tient informée de toute suspension d'autorisation en application du premier alinéa de l'article L. 712-18.
Dans l'exercice des compétences définies au présent article, le directeur est soumis à l'autorité des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Le directeur peut déléguer sa signature dans les conditions définies par voie réglementaire.
[…] de compétence entre professionnels de santé pour la réalisation d'actes de soins. […] aux dispositions de l'article L . 4011-3 du même code. […] Or, […] qui sont des établissements publics. […] L . 1418-3 CSP). 4 Les compétences antérieurement exercées par les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation au nom de l'Etat étaient d'ailleurs définies très largement (voir les articles L. 710 -18 et L. 710-21 puis les articles L . 6115-1 et L […]
Lire la suite…[…] suivantes Crée Code de la santé publique - art. […] L710 -20 (M) Crée Code de la santé publique - art. L710-21 (M) Crée Code de la santé publique - art. L710 -22 (M) Crée Code de la santé publique - art. L710 -23 (M) Crée Code de la santé publique - art. L710 -24 (M) Crée Code de la santé publique - art. […] articles L. 710 -16-2 du code de la santé publique et L . 162-22-1 et L […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'à l'appui de ses conclusions indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier universitaire de Limoges, M. X se prévaut de l'illégalité de la décision du 21 juillet 1997 ayant refusé le renouvellement de ses fonctions de chef de service ; que cette décision, conformément aux dispositions combinées des articles L. 710-18, L. 710-21 et L. 714-21 du code de la santé publique alors en vigueur, a été prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au nom de l'Etat ; qu'ainsi l'illégalité invoquée ne peut qu'être écartée ;
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 710-18 et L. 710-21 du code de la santé publique alors en vigueur que les décisions prises par un directeur d'agence régionale de l'hospitalisation, sur le fondement de l'article L. 714-21 du même code, le sont au nom de l'Etat ; que, dès lors, seule la responsabilité de l'Etat pourrait, le cas échéant, être engagée à l'égard de M. X du fait de la décision mentionnée ci-dessus du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France en date du 26 août 1999 ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France ne peuvent qu'être rejetées ;
Le premier alinéa de l'article L. 714-21 du code de la santé publique, tel que modifié par l'article 12-II de l'ordonnance du 24 avril 1996, […] puis du conseil d'administration, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. a) En vertu des dispositions combinées des articles L. 710-18, L. 710-21 et L. 714-21 du code de la santé publique, les compétences dévolues au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par l'article L. 714-21 sont exercées au nom de l'Etat. b) Si l'article L. 714-21 précise qu'il peut "être fait appel (…) dans un délai de deux mois auprès du ministre chargé de la santé" d'une décision de non-renouvellement d'un chef de service ou de département, […]
Les articles L. 6115-3 et L. 6115-4 du code de la santé publique répartissaient leurs compétences, définies à l'article L. 6115-1, entre les deux autorités décisionnaires qu'étaient le directeur et la commission exécutive, la COMEX. […] De la même façon, l'ancien article L. 710-18 du code de la santé publique prévoyait que « les pouvoirs des agences sont exercés par leur commission exécutive et par leur directeur (…) », sans préciser « au nom de l'Etat ». Seul l'article L. 710-21, ancêtre de l'article L. 6115-3, apportait cette précision pour le directeur. […] Et dès l'instant que la COMEX agit au nom de l'Agence, […]
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