Article L711-2-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version19/01/1994
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Version25/04/1996
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Version30/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6111-3 (M)

Entrée en vigueur le 19 janvier 1994

Est créé par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 37 () JORF 19 janvier 1994

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Les établissements de santé publics et privés peuvent créer et gérer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au sixième alinéa (5°) de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
Entrée en vigueur le 19 janvier 1994
Sortie de vigueur le 25 avril 1996
5 textes citent l'article

Commentaires3


M. Jung Armand · Questions parlementaires · 29 novembre 1999

Il convient néanmoins de rappeler qu'aux termes de l'article 51 de l'ordonnance du 24 avril 1996 codifié au L. 711-2-1 du code de la santé publique, un établissement de santé peut créer et gérer une structure médico-sociale, sous réserve que celle-ci réponde aux conditions de fonctionnement et de prise en charge et qu'elle satisfasse aux règles de procédures énoncées par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 11 août 1997

Parmi ces formules, le code de la santé publique autorise désormais les établissements de santé à créer et gérer des services médico-sociaux et sociaux, afin de maintenir une gamme de structures et services diversifiés et de proximité, dans un souci d'aménagement du territoire en maintenant in situ des emplois par transformation de postes. Ce qui est essentiel ce n'est pas l'identité de la personne morale qui gère une institution ou un service, mais la qualité et la pluralité des prestations qui y sont prodiguées. […] A ce titre l'article L. 711-2-1 du code de la santé publique précise que les hôpitaux gestionnaires de structures médico-sociales devront se soumettre intégralement à la législation en vigueur dans ce secteur.

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M. Zeller Adrien · Questions parlementaires · 1er août 1994

Or, l'organisation administrative et financiere des etablissements publics de sante telle que prevue par l'article L. 714-1 semble exclure une gestion par un centre communal d'action sociale. Ainsi, une commune qui desirerait completer son action dans le domaine des personnes agees en couplant une maison de retraite avec un service de soins de longue duree se trouverait dans l'obligation de solliciter la creation d'un etablissement de sante prive. […] Seuls les etablissements de sante sont habilites a dispenser des soins de longue duree (article L. 711-2 du code de la sante publique). […]

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