Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 1 : Missions et obligations des établissements de santé / Section 2 : Dispositions propres au service public hospitalier
Article L711-4 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
1° Par les établissements publics de santé ;
2° Par ceux des établissements de santé privés qui répondent aux conditions fixées aux articles L. 715-6 et L. 715-10.
Ces établissements garantissent l'égal accès de tous aux soins qu'ils dispensent. Ils sont ouverts à toutes les personnes dont l'état requiert leurs services. Ils doivent être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou d'assurer leur admission dans un autre établissement mentionné au premier alinéa.
Ils dispensent aux patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état et veillent à la continuité de ces soins, en s'assurant qu'à l'issue de leur admission ou de leur hébergement, tous les patients disposent des conditions d'existence nécessaires à la poursuite de leur traitement. A cette fin, ils orientent les patients sortants ne disposant pas de telles conditions d'existence vers des structures prenant en compte la précarité de leur situation.
Ils ne peuvent établir aucune discrimination entre les malades en ce qui concerne les soins. Ils ne peuvent organiser des régimes d'hébergement différents selon la volonté exprimée par les malades que dans les limites et selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Un décret pris en conseil des ministres fixe les conditions de participation du service de santé des armées au service public hospitalier.
Commentaires • 7
Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation a souligné le fait, au cours de l'entretien qu'il a eu avec M. le président du conseil d'administration du centre hospitalier général de Firminy, que cette démarche n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 712-3-3 qui prévoit cette modalité de coopération entre les établissements de santé. Cette restriction risque de restreindre considérablement le champ des communautés d'établissements. […] Cette modalité de coopération, de par les objectifs qui ont présidé à son institution, est réservée exclusivement aux établissements assurant le service public hospitalier tel que défini à l'article L. 711-4 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…Par ailleurs, depuis la réforme hospitalière du 31 juillet 1991 et conformément à l'article 711-4 du code de la santé publique, le service public hospitalier a pour obligation de dispenser aux patients « les soins palliatifs que requiert leur état et de veiller à la continuité de ces soins, à l'issue de leur admission ou de leur hébergement ». Les soins palliatifs sont intégrés dans le projet d'établissement au même titre que les soins préventifs ou curatifs.
Lire la suite…Décisions • 11
Les dispositions du titre Ier du livre VI du code de la santé publique, dans leur rédaction alors applicable, soumettent notamment à autorisation administrative, en principe délivrée par le préfet de région, l'installation et le maintien, au-delà de la durée de cette première autorisation, d'équipements lourds tels que les scanners. […] Au contraire, les dispositions de l'article L. 711-4 du code de la santé publique, devenu l'article L. 6112-2 de ce code, imposent aux établissements qui concourent au service public hospitalier de garantir l'égal accès de tous aux soins qu'ils dispensent et d'être ouverts à toutes les personnes dont l'état requiert leurs services. […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.711-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « les établissements publics de santé doivent être en mesure d'accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, toutes les personnes dont l'état requiert leurs services » ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 29 mars 2005, 02BX00146, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : Les établissements de santé publics et privés, assurent les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, […] 6° conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés, à l'aide médicale urgente.(…) ; que l'article L. 711-4 du même code prévoit que : Le service public hospitalier est assuré : 1° Par les établissements publics de santé ; (..) Ces établissements garantissent l'égal accès de tous aux soins qu'ils dispensent. […]
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L'article 711-4 du code de la santé publique précise que le service public hospitalier a pour obligation de dispenser aux patiens « les soins palliatifs que requiert leur état et de veiller à la continuité de ces soins, à l'issue de leur admission ou de leur hébergement ». En 1997, seuls 547 lits existaient dans des unités de soins palliatifs en établissements hospitaliers.
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