Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 1 : Missions et obligations des établissements de santé / Section 3 : De la participation du service public hospitalier à l'enseignement médical, odontologique et pharmaceutique
Article L711-14 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/08/1991
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Version30/12/1999
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Pour chaque centre hospitalier et universitaire, il est créé un comité de coordination hospitalo-universitaire où siègent notamment des représentants du centre hospitalier régional, des représentants des unités de formation et de recherches médicales, odontologiques et pharmaceutiques et, le cas échéant, des syndicats interhospitaliers de secteur et des établissements assurant le service public hospitalier qui ont conclu les conventions prévues à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958.
Un décret fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité de coordination et les cas où son avis est requis.
Ce comité est obligatoirement consulté sur le choix des priorités en matière d'équipement hospitalier et universitaire.
Les conventions visées à l'article L. 711-12 entre les établissements publics de santé et les unités de formation et de recherche médico-pharmaceutiques et odontologiques ne pourront être conclues qu'après avis favorable de ce comité.
Un décret fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité de coordination et les cas où son avis est requis.
Ce comité est obligatoirement consulté sur le choix des priorités en matière d'équipement hospitalier et universitaire.
Les conventions visées à l'article L. 711-12 entre les établissements publics de santé et les unités de formation et de recherche médico-pharmaceutiques et odontologiques ne pourront être conclues qu'après avis favorable de ce comité.
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