Article L712-1 du Code de la santé publique

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Version02/08/1991
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Version28/07/1999
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Version30/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6121-1 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 4 () JORF 2 août 1991

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire ont pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins, en vue de satisfaire de manière optimale la demande de santé.
A cette fin, ils sont arrêtés, dans les conditions fixées à l'article L. 712-5, sur la base d'une mesure des besoins de la population et de leur évolution, compte tenu des données démographiques et des progrès des techniques médicales et après une analyse, quantitative et qualitative, de l'offre de soins existante.
Cette analyse tient compte des rapports d'activité et des projets d'établissement approuvés.
La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire peuvent être révisés à tout moment. Ils le sont obligatoirement au moins tous les cinq ans [*périodicité*].
Tous les trois ans, le ministre chargé de la santé remet au Parlement un rapport sur l'état de l'organisation et de l'équipement sanitaires.
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Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 28 juillet 1999
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Michel Jean-Pierre · Questions parlementaires · 28 juin 1993

L'organisation de la reponse a l'urgence, dans tous ses aspects, constitue donc une partie essentielle du schema regional d'organisation sanitaire, prevu par les articles L. 712-1 et L. 712-3 du code de la sante publique. Pour le cas d'espece de la Franche-Comte, evoque par l'honorable parlementaire, le comite regional d'organisation sanitaire sera saisi du projet de schema regional a l'automne.

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Décisions6


1CNIL, Délibération du 17 janvier 1995, n° 95-007

[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe, Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, Vu les articles L. 712-1 et suivants du code de la santé publique, Vu l'article L. 710-5 du Code de la Santé Publique, Vu l'article L. 161-29 du Code de la Sécurité Sociale,

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  • Etablissements de santé·
  • Système d'information·
  • Décret·
  • Assurance maladie·
  • Anonymat·
  • Établissement·
  • Assurances·
  • Santé publique·
  • Communication de données·
  • Tiers

2Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 7 juillet 2000, 202970, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions des articles L. 712-2, L. 712-8, L. 712-12-1, R. 712-1 et R. 712-40 du code de la santé publique que le nombre de lits installés dans un établissement de santé ne peut être supérieur au nombre de lits autorisés en application des dispositions de l'article L. 712-8 du code de la santé publique. […]

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  • Accord tripartite national quinquennal (article l·
  • 162-22-1 du code de la sécurité sociale)·
  • Relations avec les caisses d'assurance maladie·
  • Accord tripartite national quinquennal·
  • Contrat type annexé·
  • Sécurité sociale·
  • Nombre de lits·
  • Santé publique·
  • Hospitalisation·
  • Lit

3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 15 février 1999, 173403, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de la santé publique : « La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire ont pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins, en vue de satisfaire de manière optimale la demande de santé. […]

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  • Établissements prives d'hospitalisation·
  • Conditions de fond de l'autorisation·
  • Santé publique·
  • Illégalité·
  • Schéma, régional·
  • Répartition géographique·
  • Installation·
  • Cartes·
  • Organisation·
  • Activité
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