Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
1° (abrogé)
2° (abrogé)
3° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ;
4° Des représentants des institutions et des établissements de santé, des établissements sociaux, publics ou privés, notamment des établissements spécialisés ;
5° Des représentants des personnels de ces institutions et établissements ;
6° Des représentants des usagers de ces institutions et établissements ;
7° Des représentants des professions de santé ;
8° Des personnalités qualifiées.
Ils comportent des sections.
Le comité national comprend en outre un député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et un sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat. Il est présidé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes. Un collège national d'experts, dont la composition est fixée par décret, est constitué auprès du comité national.
Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes. Ils comprennent en outre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
La composition et les modalités de fonctionnement des comités et celles des formations qu'ils comportent sont fixées par voie réglementaire.
Un collège régional d'experts est créé auprès de chaque comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. Ses missions, sa composition et les modalités de sa coopération avec l'agence régionale de l'hospitalisation sont fixées par décret.
Un rapport élaboré chaque année par l'agence régionale de l'hospitalisation sur le montant total des dépenses des régimes d'assurance maladie dans la région pour l'année écoulée, sur les évolutions constatées et sur les évolutions prévisibles pour l'année suivante est présenté au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
[…] Crée Code de la santé publique - art. L712 -19 (M) Crée Code de la santé publique - art. L712 -20 (Ab) Article 6 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la santé publique - art. […] à la date de publication des dispositions réglementaires prises pour l'application du septième alinéa de l'article L. 712 […]
Lire la suite…[…] L'article L . 203 du code de la santé publique est abrogé à compter du 1er janvier 1997. Article 28 III. - Les annexes aux schémas d'organisation sanitaire mentionnées à l'article L. 712 -3-1 du code de la santé publique , […] Modifie Code de la santé publique - art. L712 -3-1 (M) Modifie Code de la santé publique - art. L712 -9 (M) Article […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de la santé publique : « La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire ont pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins, en vue de satisfaire de manière optimale la demande de santé. […] dans sa rédaction issue de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 : "Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L. 712-6, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-10 du code de la santé publique : « Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les installations, équipements, […]
[…] Enfin, aux termes de l'article L. 713-4 du code de l'éducation : " I.- Par dérogation aux articles L. 712-2, L. 712-3 et L. 712-6-1, les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, […] les composantes qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux, conformément aux articles L. 713-5 et L. 713-6, et, le cas échéant, avec les centres de lutte contre le cancer et les établissements de santé privés à but non lucratif, conformément à l'article L. 6142-5 du code de la santé publique, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. (). / II. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-5 du code de la santé publique : « … après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, le représentant de l'Etat arrête … le schéma régional d'organisation sanitaire » ; que selon l'article R. 712-22 du même code : « chaque comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comporte une section sanitaire … » ; […] 6 un maire désigné par le préfet de région sur proposition des associations représentatives au plan national des maires" ; […] Considérant que la circonstance que le Préfet aurait consulté les élus siégeant au sein d'un « comité de pilotage » non prévu par l'article L. 712-6 du code de la santé publique, […]
Cette loi est totalement en application, à l'exception des dispositions des articles 26-2 et 26-3 de la loi 75-775 du 30 juin 1975 qui posent de délicats problèmes de mise au point. Quant à la fusion des commissions consultatives sanitaires et sociales, elle a été réalisée par l'article 4, notamment, de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, instituant un comité régional de l'organisation sanitaire et sociale (art. L. 712-6 du code de la santé publique). Nota voir tableau p.540
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