Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
La conversion mentionnée à l'article L. 712-8 consiste, pour un établissement de santé, à transformer pour tout ou partie de ses lits ou places, la nature de ses installations ou activités de soins, au sens de l'article L. 712-2.
Par dérogation au 1° de l'article L. 712-9, l'autorisation de regroupement ou de conversion peut être accordée à des établissements situés dans une zone sanitaire dont les moyens excèdent les besoins de la population tels qu'ils sont pris en compte par la carte sanitaire. Cette autorisation, outre les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 712-9, est subordonnée aux conditions suivantes :
1° Chaque opération de regroupement ou de conversion, même simultanée, doit être assortie d'une réduction du nombre des lits ou des places autorisés. Cette réduction tient compte des excédents de moyens constatés dans la zone considérée ; elle ne peut dépasser un plafond. Elle est plus importante lorsque le regroupement concerne des lits ou des places ne relevant pas tous du même secteur ou groupe de secteurs sanitaires ou psychiatriques.
Lorsque, dans la zone sanitaire où s'opère le regroupement ou la conversion, l'excédent de moyens constaté dépasse un certain seuil, le plafond est majoré. Un décret fixe les modalités de calcul de la réduction et du plafond.
2° L'opération ne peut être autorisée si elle a pour effet, dans une des zones sanitaires concernées, de rendre les moyens déficitaires dans la ou les disciplines en cause.
3° Lorsque le projet tend à réunir des lits ou des places précédemment autorisés dans des secteurs ou groupes de secteurs sanitaires ou psychiatriques différents, le regroupement doit se réaliser dans celui de ces secteurs ou groupes de secteurs qui présente le taux d'excédent le moins élevé ou dans tout autre secteur ou groupe de secteurs de la région sanitaire présentant un taux d'excédent inférieur.
Lorsqu'un tel projet porte sur des installations de nature différente, le secteur ou groupe de secteurs pris en considération pour l'application de cette condition est celui qui présente le taux d'excédent le plus bas à l'égard de celle des installations à regrouper qui est la plus importante en nombre de lits ou de places.
Le regroupement ou la conversion est subordonné, s'il y a lieu, au retrait de l'autorisation relative à la partie des installations ou activités de soins insuffisamment occupées, utilisées ou mises en oeuvre dans les conditions d'appréciation prévues à l'article L. 712-17-1. Dans ce cas, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou le ministre chargé de la santé, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 712-16, informe le titulaire de l'autorisation de son intention de procéder à son retrait partiel dans le respect d'une procédure contradictoire définie par voie réglementaire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cessions d'établissements ne donnant pas lieu à une augmentation de capacité ou à un regroupement d'établissements.
L711-4 (M) Crée Code de la santé publique - art. […] L711-9 (M) Article 4 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la santé publique - art. L712-1 (M) Crée Code de la santé publique - art. L712-10 (M) Crée Code de la santé publique - art. L712-11 (M) Crée Code de la santé publique - art. L712-12 (M) Crée Code de la santé publique - art. L712-12-1 (MMN) Crée Code de la santé publique - art. […] L711-5 (M) Crée Code de la santé publique - art. […] à la date de publication des dispositions réglementaires prises pour l'application du septième alinéa de l'article L. 712-2 du code de la santé publique, exercent les activités de soins définies par ces dispositions doivent demander, […]
Lire la suite…[…] dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. L712 -3-3 (M) Modifie Code de la santé publique - art. L712 -3-4 (M) Article 31 II. - L'article L. 712 -6-1 du code de la santé publique est abrogé. Modifie Code de la santé publique - art. L712 -6 (M) Article 32 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. L712-11 (M) Article […]
Lire la suite…[…] par « regroupement » au sens de l'article L. 712-11 du code de la santé publique a été approuvée par l'autorité de tutelle en vertu de l'article L. 714-4 du code de la santé publique, alors qu'elle relevait du régime d'autorisation prévu par l'article L. 712-8 du code de la santé publique et devait donner lieu à une autorisation préalable conformément aux dispositions de cet article qui la conditionne aux critères sanitaires et techniques fixés à l'article L. 712-9 dudit code et selon les modalités prévues à l'article L. 712-16 de ce code ;
[…] de son centre de post cure en alcoologie ; […] ce que ne permettent pas les dispositions de l'article R. 712 -2 du code de la santé publique , qu'il n'y avait pas lieu en l'espèce d'accorder une autorisation dérogatoire sur le fondement de l'article L.712-11 du même code ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.712 -2 du code de la santé publique applicable au litige : « La carte sanitaire détermine : 2° la nature et, […] Article 3 : Les conclusions de la SARL VAL PYRENE fondées sur l'article L […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-8 du code de la santé publique, […] qu'en outre, aux termes de l'article L. 712-11 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 32 de l'ordonnance précitée : « … Par dérogation au 1° de l'article L. 712-9, […] d'une part, les dispositions de l'article R. 712-2 prévoient qu'elle comporte : « I- Les installations, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, […] troisième alinéa, du décret du 11 janvier 1973 relatif à la carte sanitaire alors applicable, […] Sur les conclusions de la SOCIETE VAL PYRENE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Quant à la fusion entre le centre hospitalier de Saint-Joseph et de Cilaos, il faut noter, d'une part, qu'elle ne s'est pas accompagnée d'une réduction de moyens d'hospitalisation telle que prévue par l'article L. 712-11 du code de la santé publique, et que, d'autre part, le nouvel établissement ainsi créé a bénéficié sur les exercices 1997, 1998, 1999 de moyens supplémentaires importants qui ont permis notamment la création de 25,75 postes non médicaux et 8,91 postes médicaux sur cette période.
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