Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
La durée de validité de l'autorisation est fixée par voie réglementaire pour chaque catégorie de disciplines, d'activités de soins, de structures de soins alternatives à l'hospitalisation, d'installations ou d'équipements, en fonction, notamment, des techniques mises en oeuvre, de la durée d'amortissement des investissements mobiliers nécessaires et de l'évolution prévisible des besoins. Cette durée de validité ne peut être inférieure à cinq ans, sauf pour les activités de soins nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique.
Le renouvellement de cette autorisation est subordonné aux conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 712-9, à celles fixées à l'article L. 712-12-1 et aux résultats de l'évaluation appréciés selon des modalités arrêtées par le ministre chargé de la santé. La demande de renouvellement est déposée par l'établissement au moins un an avant son échéance dans les conditions fixées à l'article L. 712-15. En cas d'absence de réponse de l'autorité compétente six mois avant l'échéance, l'autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction.
Article 27 II. - L'article L . 203 du code de la santé publique est abrogé à compter du 1er janvier 1997. Article 28 III. - Les annexes aux schémas d'organisation sanitaire mentionnées à l'article L. 712 -3-1 du code de la santé publique , […] Modifie Code de la santé publique - art. L712 -3-1 (M) Modifie Code de la santé publique - […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.712-2, 2 , a), L.712-8, 2 , L.712-14 et L.712-16 insérés dans le code de la santé publique par l'article 4 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991, portant réforme hospitalière, la réalisation des projets relatifs à la création, […] ainsi que l'exige l'article L.712-9, 3 du code précité, à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret ; que les articles R.712-2-1 et R.712-2-3 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 1 er du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992, précisent, le premier, […]
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées du a) du 2° de l'article L. 712-2, du 2° de l'article L. 712-8 et des articles L. 712-14 et L. 712-16, insérés dans le code de la santé publique par l'article 4 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, la réalisation des projets relatifs à la création, […] lorsque le projet satisfait notamment, ainsi que l'exige le 3° de l'article L. 712-9 du code précité, « à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret » ; que les articles R. 712-2-1 et R. 712-2-3 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 1 er du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992 précisent, le premier, […]
[…] doivent déposer la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 712-14 du même code dans un délai égal à celui que les textes réglementaires pris pour son application fixent pour le renouvellement de ladite autorisation » ; […] au sens des articles L. 712 -2 et R. 712 -2-1 du code de la santé publique ; […] Article 2 : La demande du centre médico-chirurgical Claude X… devant le tribunal administratif de Toulouse et les conclusions tendant au bénéfice de l'article L […]
[…] L712 -2 (M) Crée Code de la santé publique - art. L712 -3 (M) Crée Code de la santé publique - art. L712 -3-1 (M) Crée Code de la santé publique - art. L712 -4 (Ab) Crée Code de la santé publique - art. L712 -5 (M) Crée Code de la santé publique - art. L712 -6 (M) Crée Code de la santé publique - art. […] Ils doivent déposer la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 712-14 […]
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