Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
1° De conclure une convention de coopération ;
2° De créer un syndicat interhospitalier ou un groupement d'intérêt public ;
3° De prendre une délibération tendant à la création d'un nouvel établissement public de santé par fusion des établissements concernés.
La demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doit être motivée. Les conseils d'administration des établissements concernés se prononcent dans un délai de trois mois sur cette création ou cette convention. Dans la mesure où sa demande ne serait pas suivie d'effet, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, après avoir recueilli l'avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, prendre les mesures appropriées pour que les établissements concluent une convention de coopération, adhèrent à un réseau de soins ou créent un syndicat interhospitalier ou un groupement d'intérêt public, ou prononcer la fusion des établissements publics de santé concernés.
II. - Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander, dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération, la suppression d'emplois médicaux et des crédits y afférents ainsi que la création d'emplois médicaux et l'ouverture des crédits correspondants dans le ou les établissements publics de santé appelés à recevoir les patients des services supprimés ou convertis.
A défaut de l'adoption de ces mesures dans un délai de deux mois par les conseils d'administration des établissements concernés, le directeur de l'agence régionale prend les décisions qui rendent ces mesures exécutoires de plein droit dès leur réception par les établissements. Les praticiens hospitaliers titulaires demeurent nommés sur les emplois transférés.
[…] Code de la santé publique - art. […] L712 -3-2 (M) Article 30 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. L712 -3-3 (M) Modifie Code de la santé publique - art. L712 -3-4 (M) Article 31 II. - L'article L. 712 -6-1 du code de la santé publique est abrogé. […] Crée Code de la santé publique - art. L712-20 (M) Article […]
Lire la suite…[…] 20 mars 2007 et 26 février 2009 qui fondent la décision du 31 mars 2010 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers dans sa version en vigueur le 1 er juillet 2002 : « Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier : (…) 2° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel, […] ni aux praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée au II de l'article L. 712-20 du code de la santé publique » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 712-2, 2°, a), L. 712-8, 2°, L. 712-14 et L. 712-16 insérés dans le code de la santé publique par l'article 4 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, portant réforme hospitalière, […] 3° du code précité, « à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret » ; que les articles R. 712-2-1 et R. 712-2-3 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 1 er du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992, […] au sens des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 712-20 du code de la santé publique ; qu'il a donc pu être légalement pris sans mise en oeuvre préalable de la procédure consultative prévue par cet article ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 24 février 1984, dans sa rédaction alors en vigueur : « Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier : 1° Les praticiens hospitaliers candidats à la mutation, […] ce temps de fonction n'est pas opposable aux praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni aux praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée au II de l'article L. 712-20 du code de la santé publique ; 2° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel, […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] l'article L. 712 -2 du code de la santé publique , […] le conseil d'administration des établissements publics de santé organisés selon les dispositions de l'article L . 714- 20 devra avoir délibéré sur la création des unités fonctionnelles mentionnées à l'article L . 714- 20 du code de la santé publique . Article 32 Les dispositions de l'article […]
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