Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Le syndicat interhospitalier est un établissement public [*nature juridique*]. Il peut être autorisé, lors de sa création ou par arrêté du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, à exercer les missions d'un établissement de santé définies par le chapitre Ier du présent titre.
R. 232-31. » Les disposition des articles R. 712-9, R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-15, […] demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction résultant de la loi susvisée du 22 juillet 2013. reste applicable. […] VI) Le conseil académique de l'université, […] d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen […] L.952-21 du code de l'éducation : « Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L.6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L.713-5 du présent code, […]
Lire la suite…R. 232-31. » Les disposition des articles R. 712-9, R. 712-11, […] dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction résultant de la loi susvisée du 22 juillet 2013. […] Le conseil académique de l'université, […] d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen […] L.952-21 du code de l'éducation : « Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L.6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L.713-5 du présent code, exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté attaqué du ministre du travail et des affaires sociales du 2 mai 1996 : "Conformément aux dispositions de l'article L. 477 du code de la santé publique, le diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique est validé pour l'exercice de la profession d'infirmier dans les établissements et services suivants : 1° Etablissements relevant de la loi du 31 juillet 1991 susvisée : Etablissements publics de santé et syndicats interhospitaliers mentionnés aux articles L. 711-6 et L. 713-5 du code de la santé publique ; […] Etablissements de santé privés participant au service public hospitalier dans les conditions prévues aux articles L. 715-5 à L. 715-11 du code de la santé publique ; […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes (…) qui ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés : /1° Etablissements publics de santé et syndicats inter-hospitaliers mentionnés aux articles L. 711-6 et L. 713-5 du code de la santé publique ; / (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2005-932 du 2 août 2005 susvisé : « Dans les établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, […]
[…] N°0813878/5-2 […] un seul changement d'affectation est requis pour l'inscription au tableau d'avancement.(…) / Les personnels de direction qui assurent ou sont membres, lors de sa constitution, d'une direction commune prévue à l'article 29 du présent décret, sont considérés, […] ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés : 1° Etablissements publics de santé et syndicats interhospitaliers mentionnés aux articles L. 711-6 et L. 713-5 du code de la santé publique ; / 2° Hospices publics ; […]
Enfin, il sera rappelé que les dispositions de l'article L952-21 du Code de l'éducation, qui ont notamment été reproduites à l'article L6151-1 du Code de la santé publique, prévoient : « Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L6142-3 du Code de la santé publique, cité à l'article L713-5 du présent code, exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. […]
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