Article L714-1 du Code de la santé publique
Article L713-12
Article L714-1-1

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. Leur objet principal n'est ni industriel, ni commercial. Ils sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux.
Un établissement public de santé peut également être interhospitalier lorsqu'il est créé à la demande de deux ou plusieurs établissements publics de santé mentionnés à l'alinéa précédent qui lui transférent une partie de leurs missions de soins prévues aux articles L. 711-1 et L. 711-2. Un même établissement public de santé ne peut participer qu'à la création d'un seul établissement public de santé interhospitalier.
Ils sont créés, après avis du Comité national ou régional de l'organisation sanitaire et sociale, par décret ou par décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé, après avis du président du conseil d'administration :
-par décret du Premier ministre, pour les établissements figurant sur une liste fixée par décret ;
-par arrêté du ministre chargé de la santé pour les autres établissements.
Les établissements publics de santé sont soumis au contrôle de l'Etat, dans les conditions prévues au présent titre.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires5

1Établissements De Santé - Centres Hospitaliers - Statut
M. Accoyer Bernard · Questions parlementaires · 4 juin 1998

La loi du 31 décembre 1970 n'avait pas jugé nécessaire de préciser l'appartenance des hôpitaux publics à l'une de ces deux catégories, la nature des missions de service public des hôpitaux publics et leur mode de gestion les rattachant de fait comme de droit à la catégorie des établissements publics administratifs.Depuis la réforme de 1991, le code de la santé publique précise, à l'instar des textes régissant par exemple les établissements publics à caractère scientifique et technologique, que leur objet principal n'est ni industriel ni commercial.La loi (article L. 714-1 du code de la santé publique

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2Centres De Conseils Et De Soins - Politique Et Reglementation - Creation Et Gestion Par Les Centres Communaux D'Action Sociale
M. Zeller Adrien · Questions parlementaires · 19 février 1996

Or l'organisation administrative et financiere des etablissements publics de sante telle que prevue par l'article I. 714-1 semble exclure une gestion par un centre communal d'action sociale. Ainsi, une commune qui desire completer son action dans le domaine des personnes agees en couplant une maison de retraite avec un service de soins de longue duree se trouverait dans l'obligation de solliciter la creation d'un etablissement de sante prive. […] Aux termes de l'article L. 711-2 du code de la sante publique, […] De son cote, l'article L. 714-1 stipule que « les etablissements publics de sante sont des personnes morales de droit public dotees de l'autonomie administrative et financiere. […]

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3Centres De Conseils Et De Soins - Politique Et Reglementation - Creation Et Gestion Par Les Centres Communaux D'Action Sociale
M. Zeller Adrien · Questions parlementaires · 8 janvier 1994

Or, l'organisation administrative et financiere des etablissements publics de sante telle que prevue par l'article L. 714-1 semble exclure une gestion par un centre communal d'action sociale. Ainsi, une commune qui desirerait completer son action dans le domaine des personnes agees en couplant une maison de retraite avec un service de soins de longue duree se trouverait dans l'obligation de solliciter la creation d'un etablissement de sante prive. […] Seuls les etablissements de sante sont habilites a dispenser des soins de longue duree (article L. 711-2 du code de la sante publique). […]

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Décisions4

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, du 20 décembre 2001, 98BX00199, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseilY » ; que, d'une part, en vertu des dispositions combinées de l'article L.714-1 du code de la santé publique, de l'article 82 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et de l'article 45 du décret n° 92-794 du 14 août 1992, […] Article 3 : Les conclusions de M. X… tendant à l' application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 30 mars 2000, 96DA01270, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 1 ) d'annuler le jugement n 94-2280 du 16 février 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 19 septembre 1994 par laquelle le conseil général de l'Aisne a autorisé son président à engager une consultation et à signer tous les actes nécessaires à la mise en oeuvre d'un audit sur la maison de retraite Bellevue dudit centre hospitalier ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-1 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière … Les établissements publics de santé sont soumis au contrôle de l'Etat, […] qu'en vertu des dispositions de l'article R. 714-3-40 du même code, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 1 juillet 1997, 94BX01114, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que l'article 714-1 du code de la santé publique dispose : « les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public, dotées de l'autonomie administrative et financière ( …) Ils sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux » ;

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