Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
1° Des représentants des collectivités territoriales ;
2° Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique ;
3° Un représentant de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 714-26 ;
4° Des représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
5° Des personnalités qualifiées ;
6° Des représentants des usagers.
En outre, dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée, un représentant des familles de personnes accueillies en long séjour peut assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration.
Les catégories mentionnées au 2° d'une part, et aux 3° et 4° d'autre part, comptent un nombre égal de membres ; elles ne peuvent détenir ensemble un nombre de sièges supérieur à la catégorie mentionnée au 1°.
La catégorie mentionnée au 5° comporte au moins un médecin et un représentant des professions paramédicales non hospitaliers.
Dans les établissements interhospitaliers, les représentants des catégories mentionnées aux 1°, 5° et 6° sont désignés, en leur sein, par les conseils d'administration des établissements fondateurs.
Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement, au titre de la catégorie mentionnée au 2° ci-dessus.
Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical est, en outre, membre de droit du conseil d'administration.
La présidence du conseil d'administration des établissements communaux est assurée par le maire, celle du conseil d'administration des établissements départementaux par le président du conseil général.
Toutefois, le président du conseil général ou le maire peut renoncer à la présidence du conseil d'administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, il désigne son remplaçant au sein de l'une des catégories mentionnées au 1° et au 5° ci-dessus.
Le président du conseil d'administration désigne, parmi les représentants des catégories mentionnées au 1° ou au 5° ci-dessus, celui qui le supplée en cas d'empêchement.
Les représentants mentionnés au 1° ci-dessus sont désignés par les assemblées des collectivités territoriales qu'ils représentent.
Pour les établissements intercommunaux, interdépartementaux et interhospitaliers l'acte de création désigne le président du conseil d'administration parmi les représentants des catégories mentionnées au 1° ou au 5° ci-dessus.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
. - L'article 42 de l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, qui a modifié la rédaction de l'article L. 714-2 du code de la santé publique relatif à la composition des conseils d'administration des établissements publics de santé, ne prévoit plus la représentation des organismes de sécurité sociale au sein de ces assemblées. […] Enfin le souci de garantir la qualité de la prise en charge des patients a amené à prévoir dans la nouvelle rédaction de l'article L. 714-2 précité une représentation spécifique des usagers au sein du conseil d'administration des établissements publics de santé.
Lire la suite…Aux termes des dispositions conjuguees des articles L. 714-2 et D. 714-2-3 du code de la sante publique, le representant des familles en conseil d'administration des etablissements comportant des unites de soins de longue duree est nomme par le prefet sur une liste de trois personnes proposees par les familles interessees selon les modalites fixees par le reglement interieur de l'etablissement.
Lire la suite…[…] 2. Aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. […] Le directeur d'un centre hospitalier, qui exerce, aux termes de l'article L. 714-2 du code de la santé publique, devenu L. 6143-7, son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, […]
[…] 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel et d'ordonner en outre la capitalisation des intérêts ; […] Considérant que le directeur d'un centre hospitalier, qui exerce, aux termes de l'article L. 714-2 du code de la santé publique, devenu L. 6143-7, son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, lorsque la situation exige qu'une mesure conservatoire soit prise en urgence pour assurer la sécurité des malades et la continuité du service, […]
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 713-8 et L. 714-2 du code de la santé publique, dans leur rédaction alors en vigueur, que l'attribution des marchés de maîtrise d'oeuvre des syndicats interhospitaliers, qui ne fait pas partie des affaires énumérées à l'article 714-4 du même code pour lesquelles le conseil d'administration est seul compétent, est de la compétence du secrétaire général de ce syndicat. a) Il résulte des dispositions de l'article 314 ter du code des marchés publics, […] 2°) de condamner le syndicat interhospitalier de Castelsarrasin-Moissac à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
La ministre de l'emploi et de la solidarité rappelle à l'honorable parlementaire qu'en vertu de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique (ex article L. 714-2 dans l'ancienne codification), les conseils d'administration des établissements publics de santé comprennent des représentants des usagers. […] R 714-2-25-II-5/ du code précité). Les premières désignations des représentants des usagers ont eu lieu fin 1996 et au cours du premier semestre 1997. Une enquête menée en septembre 1997 a montré que les associations d'aide aux familles détenaient 31 % des sièges réservés aux représentants des usagers, celles défendant les intérêts des retraités et des personnes âgées 16 % des sièges, les associations de patients 8 % des sièges.
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