Article L714-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1991
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Version30/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6143-6 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 8 () JORF 2 août 1991

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration [*incompatibilité*] :
1° A plus d'un titre ;
2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
3° S'il a personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de santé privé ; toutefois, cette incompatibilité n'est pas opposable aux représentants du personnel lorsqu'il s'agit d'établissements de santé privés qui assurent, hors d'une zone géographique déterminée par décret, l'exécution du service public hospitalier dans les conditions prévues aux articles L. 715-6 et L. 715-10 ;
4° S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'établissement par contrat ;
5° S'il est agent salarié de l'établissement.
Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas opposable aux représentants du personnel médical, pharmaceutique et odontologique, aux représentants du personnel titulaire de la fonction publique hospitalière, au représentant de la commission du service de soins infirmiers et au directeur de l'unité de formation et de recherche ou au président du comité de coordination de l'enseignement médical.
Au cas où il est fait application des incompatibilités prévues ci-dessus au président du conseil général ou au maire, la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein, respectivement par le conseil général ou le conseil municipal.
Au cas où il est fait application de ces incompatibilités au président ou au vice-président de la commission médicale d'établissement, au directeur de l'unité de formation et de recherche ou au président du comité de coordination de l'enseignement médical, la commission médicale d'établissement, le conseil de l'unité ou le comité de coordination élit en son sein un remplaçant.
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Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 30 décembre 1999
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. Gérard Larcher, du group RPR, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 23 septembre 1993

Selon l'article L. 714-3 du code de la santé publique, nul en effet, ne peut être membre d'un conseil d'administration s'il a personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, ou de ses ascendants ou descendants en ligne directe, un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de santé privé. […] Réponse. - L'incompatibilité, pour un praticien hospitalier, entre les fonctions d'administrateur d'un établissement public de santé et l'intérêt direct ou indirect qu'il aurait dans la gestion d'un établissement privé du fait de son activité libérale dans ce dernier établissement est absolue, sous la seule réserve édictée dans l'article L. 714-3-3 du code de la santé publique.

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2021, 19-17.676, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Confirmation

En vertu des articles L. 711-3, b), et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, la marque dont l'utilisation est légalement interdite doit être déclarée nulle. Selon l'article R. 5141-1-1 du code de la santé publique, lorsque le nom d'un médicament vétérinaire est un nom de fantaisie, il ne peut se confondre avec la dénomination commune. L'annulation d'une marque fondée sur ce dernier texte n'est pas subordonnée à l'interdiction préalable de la marque par les autorités de santé

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  • Marque dont l'utilisation est légalement interdite·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Médicament vétérinaire·
  • Propriété industrielle·
  • Applications diverses·
  • Action en annulation·
  • Marque de fabrique·
  • Action en nullité·
  • Contentieux·
  • Conditions

2Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 12 mars 2019, n° 18/01394
Infirmation

[…] Se plaignant que la marque «FIPROLINE portait atteinte à ses droits antérieurs, la société MERIAL a, par acte du 25 juillet 2011, assigné les sociétés VIRBAC et ALFAMED devant le tribunal de grande instance de LYON aux fins d'annulation de la marque «FIPROLINE» n°3 588 921 sur le fondement notamment des articles R.5141-1-1 du code de la santé publique et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle et de condamnation des sociétés défenderesses pour atteinte à sa marque renommée «FRONTLINE», subsidiairement, pour contrefaçon par imitation de celle-ci, au paiement de dommages-intérêts, demandant en outre les mesures d'interdiction et de publication d'usage.

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  • Désignation usuelle -désignation générique·
  • Différence intellectuelle·
  • Syllabe finale identique·
  • Désignation nécessaire·
  • Contrefaçon de marque·
  • Différence phonétique·
  • Valdidté de la marque·
  • Validité de la marque·
  • Caractère descriptif·
  • Caractère distinctif
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