Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
1° Le projet d'établissement, y compris le projet médical, et le contrat pluriannuel visé aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1, après avoir entendu le président de la commission médicale d'établissement ;
2° Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ;
3° Le rapport prévu à l'article L. 714-6 ainsi que le budget et les décisions modificatives y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestations mentionnés aux articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de la sécurité sociale ;
4° Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ;
5° Les créations, suppressions, transformations de structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques définies à la section 3 du présent chapitre et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;
6° Les emplois des personnels de direction et les emplois de praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel à l'exception des catégories de personnels qui sont régies par l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 précitée et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;
7° Les conventions passées en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 précitée, des textes pris pour son application, et de l'article L. 715-11 ;
8° La constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article L. 712-3-2, d'une communauté d'établissements de santé mentionné à l'article L. 712-3-3, les actions de coopération visées aux sections 2 à 5 du chapitre III du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, d'un groupement de coopération sanitaire, d'un groupement d'intérêt public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles, ou la constitution d'une fédération médicale interhospitalière et les conventions concernant les actions de coopération internationale ;
9° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;
10° Le tableau des emplois permanents à l'exception de ceux mentionnés au 6° ainsi que ceux des catégories de personnels qui sont régies par l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 précitée et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;
11° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ; les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
12° Les emprunts ;
13° Le règlement intérieur dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 710-1-2 ;
14° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
15° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
16° Les actions judiciaires et les transactions ;
17° Les hommages publics ;
18° La création d'une structure prévue à l'article L. 714-36 ;
19° La création avec un ou plusieurs établissements publics de santé d'un établissement public de santé interhospitalier.
Le décret prévoit dans son article 4 que les hôpitaux publics font l'objet d'un classement sur des listes arrêtées par le ministre chargé de la santé. Le décret ne prévoit pas de critères pour ce classement : on suppose tout de même que le ministre tient compte de l'importance de l'activité de l'hôpital et aussi de l'avis du conseil d'administration, qui est compétent, aux termes de l'article L. 714-4 du code de la santé publique, pour délibérer sur « les emplois de direction ».
Lire la suite…Il lui demande s'il compte réactualiser l'arrêté du 19 avril 1994, fixant la liste des instances mentionnées à l'article L. 225-8 du code du travail relatif au congé représentation en faveur des associations relevant du ministère des affaires sociales de la santé et de la ville, afin que soient inclus les membres des conseils d'administration des hôpitaux publics et privés et qu'ils puissent bénéficier du congé représentation. […] Et, en cette qualité, ils exercent de plein droit les attributions confiées au conseil d'administration des établissements de santé définies à l'article L. 714-4 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…[…] Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2006, présentée pour M. […] Considérant que l'arrêté du préfet de la Haute-Saône en date du 10 novembre 1997 prononçant l'affectation du docteur Y sur le site de Lure a été annulé par l'arrêt de la cour administrative de Nancy au motif qu'il a été pris à la suite de délibérations du conseil d'administration du centre hospitalier intercommunal entachées d'illégalité au motif que cette opération de création d'un service de cardiologie sur le seul site de Lure, par « regroupement » au sens de l'article L. 712-11 du code de la santé publique a été approuvée par l'autorité de tutelle en vertu de l'article L. 714-4 du code de la santé publique, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-4 du code de la santé publique, alors applicable : Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et délibère sur :…16° les actions judiciaires et les transactions ; que selon l'article L. 714-12 du même code, alors applicable : le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile… il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration ; […] Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER SAINTE-MARIE est condamné à verser à M lle X la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-12 du code de la santé publique alors applicable, devenu l'article L. 6143-7 du même code : Le directeur… est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 714-4. […]