Article L714-4 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6143-1 (M)

Entrée en vigueur le 19 janvier 1994

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 44 () JORF 19 janvier 1994

Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et délibère sur :
1° Le projet d'établissement, y compris le projet médical, après avoir entendu le président de la commission médicale d'établissement, ainsi que le contrat pluriannuel visé à l'article L. 712-4 ;
2° Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ;
3° Le rapport prévu à l'article L. 714-6 ainsi que le budget et les décisions modificatives y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestations mentionnés aux articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de la sécurité sociale ;
4° Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ;
5° Les créations, suppressions, transformations de structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques définies à la section 3 du présent chapitre et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;
6° Les emplois des personnels de direction et les emplois de praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel à l'exception des catégories de personnels qui sont régies par l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 précitée et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;.
7° Les conventions passées en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 précitée, des textes pris pour son application, et de l'article L. 715-11 ;
8° Les actions de coopération visées aux sections 2 et 3 du chapitre III du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, l'affiliation ou le retrait d'un tel syndicat, la création ou l'adhésion à un groupement d'intérêt public, à un groupement d'intérêt économique et les conventions concernant les actions de coopération internationale ;
9° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;
10° Le tableau des emplois permanents à l'exception de ceux mentionnés au 6° ainsi que ceux des catégories de personnels qui sont régies par l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 précitée et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;
11° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ; les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
12° Les emprunts ;
13° Le règlement intérieur ;
14° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
15° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
16° Les actions judiciaires et les transactions ;
17° Les hommages publics.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 1994
Sortie de vigueur le 25 avril 1996
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Commentaires8


M. Jean Chérioux, du group RPR, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 2 octobre 1999

Le décret prévoit dans son article 4 que les hôpitaux publics font l'objet d'un classement sur des listes arrêtées par le ministre chargé de la santé. Le décret ne prévoit pas de critères pour ce classement : on suppose tout de même que le ministre tient compte de l'importance de l'activité de l'hôpital et aussi de l'avis du conseil d'administration, qui est compétent, aux termes de l'article L. 714-4 du code de la santé publique, pour délibérer sur « les emplois de direction ».

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M. Baudis Dominique · Questions parlementaires · 13 juillet 1998

Il lui demande s'il compte réactualiser l'arrêté du 19 avril 1994, fixant la liste des instances mentionnées à l'article L. 225-8 du code du travail relatif au congé représentation en faveur des associations relevant du ministère des affaires sociales de la santé et de la ville, afin que soient inclus les membres des conseils d'administration des hôpitaux publics et privés et qu'ils puissent bénéficier du congé représentation. […] Et, en cette qualité, ils exercent de plein droit les attributions confiées au conseil d'administration des établissements de santé définies à l'article L. 714-4 du code de la santé publique. […]

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Décisions30


1Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 septembre 2001, 96NC03112, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.714-12 du code de la santé publique : « Le directeur … est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration … Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L.714-4. […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Personnel médical·
  • Règles communes·
  • Discipline·
  • Suspension·
  • Centre hospitalier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Service

2Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 29 janvier 2004, 98NC01203, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Plan de classement : 36-11-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.714-4 du code de la santé publique Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et délibère sur : (…)5° les créations, suppressions, transformations de structures médicales (…) 6° les emplois de personnels de direction et les emplois de praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel (…) ; qu'aux termes de l'article 60 du décret susvisé du 29 mars 1985 portant statut des praticiens hospitaliers exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics : En cas de suppression de son poste, […]

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  • Centre hospitalier·
  • Suppression·
  • Délibération·
  • Temps partiel·
  • Tribunaux administratifs·
  • Champagne-ardenne·
  • Conseil d'administration·
  • Poste·
  • Service·
  • Décret

3Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 27 novembre 2002, 204619, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 713-8 et L. 714-2 du code de la santé publique, dans leur rédaction alors en vigueur, que l'attribution des marchés de maîtrise d'oeuvre des syndicats interhospitaliers, qui ne fait pas partie des affaires énumérées à l'article 714-4 du même code pour lesquelles le conseil d'administration est seul compétent, est de la compétence du secrétaire général de ce syndicat. a) Il résulte des dispositions de l'article 314 ter du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur, que le responsable du marché n'est pas lié par l'avis du jury de concours de maîtrise d'oeuvre. […]

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  • A) responsable du marché non lié par l'avis du jury·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Rj1 marchés et contrats administratifs·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Mode de passation des contrats·
  • Concours de maîtrise d'œuvre·
  • Syndicats interhospitaliers·
  • Qualité pour contracter·
  • Santé publique
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