Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Le projet d'établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé avant ce terme.
C'est ainsi que l'article L. 710-3-1 du code de la santé publique oblige d'une part les établissements de santé à définir les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'ils accueillent dans le projet d'établissement qu'ils doivent élaborer en application de l'article L. 714-11 dudit code. […] reprenant en cela les termes de sa question écrite no 12205 du 26 octobre 1995 qui, faute d'avoir reçu sa réponse, a fait l'objet d'un nouveau dépôt sous le no 16598 le 11 juillet 1996, il demande au Gouvernement s'il a l'intention de saisir la commission compétente en vue de créer, au sein de la nomenclature des actes médicaux, un chapitre consacré à la prise en charge de la douleur. […]
Lire la suite…C'est ainsi que l'article L. 710-3-1 du code de la santé publique oblige d'une part les établissements de santé à définir les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'ils accueillent dans le projet d'établissement qu'ils doivent élaborer en application de l'article L. 714-11 dudit code. […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-20 appartenant à section III du chapitre IV du Titre I du livre VII du code de la santé publique : « Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux sont organisés en services ou en départements créés par le conseil d'administration sur la base du projet d'établissement mentionné à l'article L. 714-11 (..) » ; […] que. les dispositions de l'article 714-5 du même code prévoient que : « Les délibérations prévues par l'article L. 714-4 deviennent exécutoires selon les modalités suivantes : 1° Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 4°, […] à l'exclusion du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1, […]
[…] les actions qu'elle a réalisées visaient à la mise en place de projets d'établissement et de projets de services dans le domaine de la santé, tels que ceux-ci ont été prévus par les dispositions de la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et insérées depuis aux articles L. 714-11 et suivants du code de la santé publique ; que les projets de vie à l'élaboration desquels elle a participé sont également un élément de ces projets de service et d'établissement ; […] elle n'était pas chargée directement des actions de formation professionnelle continue devant en découler, au sens des articles L. 900-1 et L. 900-2 du code du travail ; que la société requérante n'est, par suite, […]
[…] – le condamne à lui payer la somme de 20.000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.714- 20 du code de la santé publique : « Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux sont organisés en services ou en départements créés par le conseil d'administration sur la base du projet d'établissement mentionné à l'article L. 714-11. […] Que l'article L. 714-25-2 du code de la santé publique précité dispose : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 714-20 à L. 714-25, […]
Il est rappelé que, depuis la réforme hospitalière du 31 juillet 1991 et conformément à l'article 711-4 du code de la santé publique, le service public hospitalier a l'obligation de dispenser aux patients « les soins palliatifs que requiert leur état et de veiller à la continuité de ces soins, à l'issue de leur admission ou de leur hébergement ». Les soins palliatifs sont intégrés dans le projet d'établissement visé à l'article 714-11 du code de la santé publique au même titre que les soins préventifs ou curatifs.
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