Article L714-14 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version25/04/1996
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Version30/12/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L6145-7 (M), Code de la santé publique - art. L6145-7 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

Dans le respect de leurs missions, les établissements publics de santé peuvent, à titre subsidiaire, assurer des prestations de service et exploiter des brevets et des licences. Les recettes dégagées par ces activités donnent lieu à l'inscription au budget de dépenses non comprises dans la dotation régionale prévue à l'article L. 714-7 du présent code et à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale.
Le déficit éventuel de ces activités n'est pas opposable aux collectivités publiques et organismes qui assurent le financement de l'établissement.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions8


1Tribunal administratif de Lille, 14 avril 2009, n° 0500621
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-14 du code de la santé publique en vigueur à la date des prestations litigieuses : « Dans le respect de leurs missions, les établissements publics de santé peuvent, à titre subsidiaire, assurer des prestations de service et exploiter des brevets et des licences. » ; […]

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
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  • Etablissement public·
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  • Titre·
  • Prestation de services·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé publique·
  • Santé

2Cour d'appel de Montpellier, SOC, du 23 janvier 2002, 01/01167
Infirmation

[…] Il invoque en outre les dispositions de l'article L. 714-14 du Code de la santé publique qui autorise la vente de médicaments par les hôpitaux publics et les dispositions de l'article R. 714-3-48 du même code qui exige que les tarifs de ces prestations ne soient pas inférieurs à leur prix de revient, lequel inclut nécessairement les frais de gestion et de distribution.

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  • Fourniture de produits pharmaceutiques·
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  • Pharmacie hospitalière·
  • Frais pharmaceutiques·
  • Remboursement·
  • Prestations·
  • Médicaments·
  • Hôpitaux·
  • Pharmacie·
  • Retrocession

3ADLC, Avis 14-A-11 du 31 juillet 2014 relatif à la situation de la concurrence dans le secteur de la blanchisserie hospitalière

[…] Il paraît néanmoins utile de relever à cet égard que la cour administrative d'appel de Nantes, dans un arrêt du 29 mars 2000 (Centre hospitalier de Morlaix, req. n° 97NT00451, mentionné aux tables du recueil Lebon), a jugé qu'un établissement public de santé ne pouvait assurer à titre onéreux un service de blanchisserie pour un établissement d'hospitalisation tiers, et ce en dépit de l'article L. 714-14 du code de la santé publique (devenu article L. 6145-7) prévoyant la possibilité pour les établissements publics de santé d'exercer une activité commerciale subsidiairement à leurs missions principales. 1. […]

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