Article L714-16 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6144-1 (M)

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 8 () JORF 2 août 1991

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Dans chaque établissement public de santé est instituée une commission médicale d'établissement composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, qui élit son président et dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
La commission médicale d'établissement [*attribution*] :
1° Prépare avec le directeur le projet médical de l'établissement qui définit, pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux compatibles avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ;
2° Prépare avec le directeur les mesures d'organisation des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques de l'établissement, conformément à la section 3 du présent chapitre ;
3° Emet un avis sur le projet d'établissement, sur les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds, sur le rapport prévu à l'article L. 714-6, sur le projet de budget, sur les comptes de l'établissement, ainsi que sur tous les aspects techniques et financiers des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
4° Emet un avis sur le fonctionnement des services autres que médicaux, odontologiques et pharmaceutiques dans la mesure où ils intéressent la qualité des soins ou la santé des malades ;
5° Emet un avis sur le projet des soins infirmiers, tel que défini à l'article L. 714-26 ;
6° Emet un avis sur le bilan social, les plans de formation, et notamment ceux intéressant les personnels médicaux et paramédicaux, et les modalités de mise en oeuvre d'une politique d'intéressement ;
7° Est régulièrement tenue informée de l'exécution du budget et des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers.
En outre, à la demande du président du conseil d'administration, du directeur de l'établissement, de son propre président, du tiers de ses membres, ou du chef de service, ou du chef de département, ou du coordonnateur concerné, ou du responsable d'une structure médicale telle que définie à l'article L. 714-25-2, la commission délibère sur les choix médicaux de l'année à venir dans le respect de la dotation budgétaire allouée et compte tenu de décisions prises par le conseil d'administration et le directeur en application des articles L. 714-4 et L. 714-12.
La commission médicale d'établissement peut mandater son président pour préparer les décisions visées aux 1° et 2° du présent article.
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Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 25 avril 1996
19 textes citent l'article

Commentaire1


M. Asensi François · Questions parlementaires · 23 décembre 2002

En vertu de l'article 714-16 du code de la santé publique, les commissions médicales d'établissement jouent un rôle important au sein des établissements publics de santé. […] de la famille et des personnes handicapées sur les contraintes que fait peser sur les praticiens hospitaliers, l'exercice de la présidence des commissions médicales d'établissement prévues à l'article L. 6144-1 du code de la santé publique et lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour inciter les praticiens hospitaliers à s'impliquer dans la vie de leur établissement et éviter que de telles fonctions ne soient assurées au détriment de leur activité médicale. […] Le ministre lui indique, d'une part, que, […]

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Décisions10


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 juin 1998, 183528 183571 183572 183584 183587, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, […] Le Gouvernement n'étant pas autorisé par la loi à modifier les règles de répartition des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires, sont entachées d'excès de pouvoir les dispositions du quatrième alinéa de l'article L.315-3 et du cinquième alinéa de l'article L.162-12-16 ajoutés au code par l'ordonnance du 24 avril 1996, […] à la commission médicale ou à la conférence médicale mentionnées respectivement aux articles L.714-16, L.715-8 et L.715-12 du code de la santé publique l'ensemble des informations couvertes par le secret médical sur lesquelles se fondent ses conclusions, […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Convention nationale des médecins -déconventionnement·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Relations avec les professions de santé·
  • Secret de la vie privee -secret médical·
  • Mesures relevant du domaine de la loi·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2007, 06NC01491, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-20 appartenant à section III du chapitre IV du Titre I du livre VII du code de la santé publique : « Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux sont organisés en services ou en départements créés par le conseil d'administration sur la base du projet d'établissement mentionné à l'article L. 714-11 (..) » ; […] 5° et 8° à 17° sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation (…) 2° Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 1°, à l'exclusion du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1, […]

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  • Centre hospitalier·
  • Agence régionale·
  • Hospitalisation·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Temps partiel·
  • Alsace·
  • Poste·
  • Conseil d'administration·
  • Santé publique

3Cour d'appel de Nancy, 10 décembre 2014, n° 13/01055
Infirmation partielle

[…] II.-Lorsque le service du contrôle médical vérifie le respect des références professionnelles et des recommandations de bonne pratique mentionnées à l'article L. 162-12-15, il informe de ses conclusions le professionnel concerné ainsi que, le cas échéant, la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 du code de la santé publique, la commission médicale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 715-8 ou la conférence médicale mentionnée à l'article L. 715-12 du même code, ainsi que le directeur de l'établissement concerné et le directeur général de l'agence régionale de santé.

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