Article L714-18 du Code de la santé publiqueAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6144-3 (M)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur [*attribution*] :
1° Le projet d'établissement, le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1 et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ;
2° Le budget, le rapport prévu à l'article L. 714-6 et les comptes ainsi que le tableau des emplois ;
3° Les créations, suppressions, transformations des structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques définies à la section 3 du présent chapitre et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;
4° Emet un avis sur les modalités de constitution des centres de responsabilité dans les conditions prévues à l'article L. 714-26-1 ;
5° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
6° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
7° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;
8° La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation ;
9° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;
10° Les actions de coopération visées aux sections 2, 3 et 4 du chapitre III du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, l'affiliation ou le retrait d'un tel syndicat, la création ou l'adhésion à un groupement de coopération sanitaire, à un groupement d'intérêt public, à un groupement d'intérêt économique, ou la constitution d'une fédération médicale interhospitalière et les conventions concernant les actions de coopération internationale ;
11° La création avec un ou plusieurs établissements publics de santé d'un établissement public de santé interhospitalier.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 28 juin 2001, 97BX00697, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] le conseil d'administration du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE POITIERS a d'une part décidé la création de deux unités fonctionnelles dans le service de médecine nucléaire du professeur X…, et a d'autre part désigné ses responsables ; qu'il s'est ainsi placé implicitement mais nécessairement dans le cadre de l'article L.714- 20 du code de la santé publique précité ; que si à cette occasion le comité technique d'établissement a été consulté, […] dans le cadre de l'article L.714-20 précité, par le 3 e alinéa de l'article L. 714-18 ; qu'une telle consultation ne saurait par suite révéler en elle-même le recours à la procédure définie à l'article L. 714-25-2 ; […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 5 octobre 2000, n° 9900694
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — et les conclusions de M. X, commissaire du gouvernement ; 2) La décision Au vu du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de l'ordonnance 82-272 du 26 mars 1982, et de l'article L 714-18 du code de la santé publique ; Sur la légalité du tableau de permanence des aides-soignants du service de stérilisation ; En ce qui concerne le vice de procédure allégué ;

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