Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Le ministre chargé de la santé, saisi dans le cadre d'un recours hiérarchique des contestations relatives aux décisions prises en application de l'alinéa précédent, doit statuer après avis de la commission nationale mentionnée à l'article L. 714-34.
Le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale rappelle que les conditions d'exercice de l'activité libérale des praticiens hospitaliers exerçant leur fonction à temps plein sont définies par les articles L. 714-30 à L. 714-35 du code de la santé publique. Cette activité ne peut s'exercer qu'au sein de l'établissement public de santé dans lequel les praticiens sont nommés. Les textes actuellement en vigueur ayant atteint leurs limites, il est apparu nécessaire de mettre à l'étude une réforme de cette activité.
Lire la suite…. - Le secrétaire d'Etat à la santé rappelle que les conditions d'exercice de l'activité libérale des praticiens hospitaliers exerçant leur fonction à temps plein sont définies par les articles L. 714-30 à L. 714-35 du code de la santé publique. Il signale que cette activité ne peut s'exercer qu'au sein de l'établissement public de santé dans lequel les praticiens sont nommés. Les textes actuellement en vigueur ayant atteint leurs limites, il est apparu nécessaire de mettre à l'étude une réforme de cette activité.
Lire la suite…[…] Considérant que la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 3 février 1998 prise après avis de la commission nationale de l'activité libérale du 9 janvier 1998, conformément aux dispositions de l'article L. 714-35 du code de la santé publique, à la suite du recours hiérarchique obligatoire préalablement à toute instance contentieuse formée par M. […] que s'il est vrai que, contrairement à la motivation retenue par le ministre de l'emploi et de la solidarité, l'intervention de M me X… dans la réclamation des honoraires dus à son mari ne méconnaît pas l'article L. 714-32 du code de la sécurité sociale, […]
[…] Considérant que la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 3 février 1998 prise après avis de la commission nationale de l'activité libérale du 9 janvier 1998, conformément aux dispositions de l'article L. 714-35 du code de la santé publique, à la suite du recours hiérarchique obligatoire préalablement à toute instance contentieuse formée par M. […] que s'il est vrai que, contrairement à la motivation retenue par le ministre de l'emploi et de la solidarité, l'intervention de M me X… dans la réclamation des honoraires dus à son mari ne méconnaît pas l'article L. 714-32 du code de la sécurité sociale, […]
[…] sa rédaction issue du II de l'article 54 de la loi du 27 juillet 1999 précitée : « Par dérogation aux dispositions de l'article L . 162-2 du code de la sécurité sociale, […] qu'aux termes de l'article L. 714-35 du même code : « L'autorisation peut être suspendue ou retirée par le représentant de l'Etat dans le département lorsque le praticien méconnaît les obligations qui lui incombent en vertu des lois et règlements et les dispositions du contrat » ; […] L. 714 -33 et L. 714-35 du code de la santé publique […]
Les conditions d'exercice de l'activité libérale des praticiens hospitaliers à temps plein sont définies par les articles L. 714-30 à L. 714-35 du code de la santé publique. Cette activité ne peut s'exercer qu'au sein de l'établissement public de santé dans lequel les praticiens sont nommés. Pour ce faire, ils doivent passer un contrat qui est approuvé par le préfet du département.
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