Article L714-38 du Code de la santé publique

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Version25/04/1996
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Version30/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L708 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6145-11 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 9 () JORF 2 août 1991

Est créé par : Loi 91-748 1991-07-31 art. 9 II, art. 15, art. 16 JORF 2 août 1991

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du Code civil [*action directe*].
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Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 9 janvier 1993

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M. Caullet Jean-Yves · Questions parlementaires · 20 mars 2000

Jean-Yves Caullet demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, quelle est la procédure de saisine du juge dans le cadre des recours exercés par les établissements publics de santé sur la base de l'article L. 714-38 du code de la santé publique à l'encontre des personnes hospitalisées et des débiteurs d'aliments. […] la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'action des tiers-payeurs contre les hospitalisés, leurs débiteurs ou les personnes désignées par les articles 205, […]

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Décisions91


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 janvier 2002, 99-21.395, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que l'action directe exercée par le Centre Hospitalier sur le fondement de l'article L 714-38 du Code de la santé publique était à la mesure de ce dont étaient redevables les débiteurs d'aliments et que la règle « aliments ne s'arréragent pas » devait recevoir application ; qu'ayant relevé que l'assignation avait été délivrée postérieurement au décès de Caroline X…, elle n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées par le second moyen que sa décision rendait inopérantes ; que le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen ne sont pas fondés ;

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  • Frais de séjour en centre hospitalier·
  • Décès de la personne hospitalisée·
  • Règle "aliments n'arréragent pas"·
  • Obligation alimentaire·
  • Aliments·
  • Centre hospitalier·
  • Aliment·
  • Pont·
  • Branche·
  • Carolines

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 4, 10 décembre 2004, n° 04/04772

[…] — Condamner Monsieur I X à verser mensuellement au demandeur la somme de 419,43 སྒྱ en application des dispositions de l'article L 714-38 du Code de la Santé Publique, […]

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  • Centre hospitalier·
  • Épouse·
  • Aliment·
  • Santé publique·
  • Hébergement·
  • Demande·
  • Saisine·
  • Mère·
  • Dette·
  • Titre

3Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section d cabinet 16, 23 novembre 2004, n° 04/39177

[…] F.F. Greffier : C D Vu la requête déposée au greffe le 30 Juillet 2004 par M. X DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE PARIS, sur le fondement de l'article L 714-38 du Code de la Santé Publique, Attendu que la partie demanderesse a déclaré que la défenderesse a réglé le montant demandé ; Il y a donc lieu de constater le désistement d'instance du demandeur et l'extinction de l'instance.

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  • Hôpitaux·
  • Assistance·
  • Désistement d'instance·
  • Action sociale·
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  • Juge·
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  • Santé·
  • Rôle
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