Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
La décision d'admission à participer au service public hospitalier est prise par le ministre chargé de la santé ; le refus d'admission doit être motivé.
[…] qu'en l'espèce, le demandeur est la clinique et non le centre hospitalier universitaire ; qu'en vertu de l'article L. 711-4 du code de la santé publique, les établissements privés correspondant aux conditions des articles L. 715-6 à L. 715-10 participent au service public de la santé ;Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2002, présenté par le ministre de la santé et de la protection sociale qui fait valoir qu'il s'agit de transferts secondaires qui sont, en vertu de la circulaire du 6 juillet 1987, à la charge de l'établissement demandeur ; que c'est à bon droit que le centre hospitalier universitaire d'Amiens a adressé des titres de recettes à la CLINIQUE VICTOR PAUCHET ;
[…] 1°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 94-1116 du 22 décembre 1994 relatif aux établissements de santé à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier et introduisant l'article R. 715-6-11 du code de la santé publique : […] que ces dispositions trouvent leur fondement légal dans les articles L. 715-6 et L. 715-7 précités du code de la santé publique ; que, les praticiens détachés conservant leur qualité de fonctionnaires, le moyen tiré de ce que ces dispositions contreviendraient aux articles L. 122-6 et suivants du code du travail ne peut qu'être écarté ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 715-10 du code de la santé publique : "Les établissements d'hospitalisation privés (…) peuvent conclure avec l'Etat des contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier. […] sous réserve qu'ils s'engagent à respecter les obligations de service public imposées aux établissements de santé par les dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4. […] 5° Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé et à leur coordination ; 6° Conjointement avec les praticiens, […] 2° par ceux des établissements de santé privés qui répondent aux conditions fixées aux articles L. 715-6 et L. 715-10. […]
[…] Code de la santé publique - art. […] L715 -9 (M) Article 12 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la santé publique - art. L715 -12 (M) Article 13 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la santé publique - art. […] le conseil d'administration des établissements publics de santé organisés selon les dispositions de l'article L […]
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