Article L715-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1991
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Version25/04/1996
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Version30/12/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L6161-7 (M), Code de la santé publique - art. L6161-7 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

Le budget et les décisions modificatives des établissements mentionnés à l'article L. 715-6 sont, en tant qu'ils concernent leurs activités de participation au service public, soumis à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les délais et selon les modalités fixées à l'article L. 714-7.
Pour le calcul de leur dotation globale et des tarifs de prestations, la prise en compte des dotations aux comptes d'amortissements et aux comptes de provisions ainsi que, le cas échéant, des dotations annuelles aux fonds de roulement et des annuités d'emprunts contractés en vue de la constitution de ces fonds est effectuée selon des conditions déterminées par des dispositions réglementaires ; celles-ci fixent également les règles selon lesquelles le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut subordonner cette prise en compte à un engagement pris par l'organisme gestionnaire de l'établissement de procéder, en cas de cessation d'activité, à la dévolution de tout ou partie du patrimoine de l'établissement à une collectivité publique ou à un établissement public ou privé poursuivant un but similaire.
Les établissements bénéficient pour leur équipement des avantages prévus pour les établissements publics de santé.
Ils peuvent faire appel à des praticiens hospitaliers dans les conditions prévues par les statuts de ces praticiens. Ils peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Imbert Amédée · Questions parlementaires · 17 janvier 1994

Les dispositions legislatives et reglementaires regissant l'exercice liberal des praticiens hospitaliers dans les etablissements publics de sante ne s'appliquent pas de droit au sein des etablissements prives participant a l'execution du service public hospitalier susceptibles de faire appel aux memes praticiens (cf. 4e paragraphe de l'article L. 715-7 du code de la sante publique).

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M. Proriol Jean · Questions parlementaires · 26 avril 1993

En revanche, l'article L. 715-7 du code de la sante publique prevoit que les etablissements de sante prives participant a l'execution du service public hospitalier peuvent, par derogation aux dispositions des articles L.122-1, L. 122-1.1 et L. 122-1.2 du code du travail, recruter des praticiens par contrat a duree determinee pour une periode au plus egale a quatre ans.

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Décisions9


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 mai 1997, 167403, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) que lui soit versée la somme de 20 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 715-6 et L. 715-7 ; Vu le décret modifié n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Établissements prives d'hospitalisation·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Santé publique·
  • Illégalité·
  • Établissement hospitalier·
  • Etablissements de santé·
  • Service public·
  • Assistance·
  • Affectation

2Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2006, n° 06/00013
Infirmation partielle

[…] Elle invoque pour justifier cette embauche les dispositions de l'article L. 6161-7 (ancien article L. 715-7) du Code de la santé publique selon lesquelles les établissements de santé privés à but non lucratif peuvent faire appel à des praticiens hospitaliers dans les conditions prévues par leurs statuts et peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du Code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans.

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  • Durée·
  • Contrats·
  • Santé publique·
  • Infirmier·
  • Indemnité de requalification·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Titre·
  • Dérogation·
  • Rappel de salaire

3Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-40.093, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation

Si en vertu de l'article L. 715-7 devenu l'article L. 6161-7 du code de la santé publique, les établissements de santé privés à but non lucratif peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans, les conditions de renouvellement des contrats à durée déterminée ainsi conclus doivent donner lieu à un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu et répondre, à l'exception de la disposition relative à l'énonciation du recours, aux exigences de l'article L. 122-3-1 du code du travail

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  • Contrat de travail à durée déterminée·
  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Établissements de santé privés·
  • Détermination santé publique·
  • Cas de recours autorisés·
  • Nécessité santé publique·
  • Établissements de santé·
  • Dispositions générales·
  • Avenant au contrat·
  • Renouvellement
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