Article L715-9 du Code de la santé publique

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Version02/08/1991
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Version30/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 - art. 41-1 (T)

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Est créé par : Loi 91-748 1991-07-31 art. 11 II, art. 15 I et II, art. 16 JORF 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 11 () JORF 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 715-2, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 712-20 sont applicables aux établissements privés participant au service public hospitalier.
La demande du ministre doit être motivée et les motifs exposés à l'établissement.
Au cas où la demande du ministre n'est pas suivie d'effet dans le délai de quatre mois, l'établissement peut être rayé par arrêté de la liste des établissements participant au service public hospitalier.
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Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 30 décembre 1999

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