Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 5 : Les établissements de santé privés / Section 2 : Dispositions propres aux établissements de santé privés qui assurent l'exécution du service public hospitalier ou sont associés à son fonctionnement
Article L715-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 1991
Est créé par : Loi 91-748 1991-07-31 art. 11 II, art. 15 I et II, art. 16 JORF 2 août 1991
Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 11 () JORF 2 août 1991
Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
La demande du ministre doit être motivée et les motifs exposés à l'établissement.
Au cas où la demande du ministre n'est pas suivie d'effet dans le délai de quatre mois, l'établissement peut être rayé par arrêté de la liste des établissements participant au service public hospitalier.