Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 6 : Expérimentations et dispositions diverses / Section 2 : Dispositions diverses
Article L716-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/08/1991
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Version05/01/1993
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Version25/04/1996
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Version30/12/1999
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
I. - Les conditions d'application de la section 3 du chapitre Ier et celles du chapitre IV du présent titre à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, à l'assistance publique de Marseille et aux établissements publics nationaux sont déterminées par voie réglementaire.
II. - Les compétences de l'agence régionale énumérées aux articles L. 710-16, L. 710-16-1, au 3° de l'article L. 710-20 et aux 7° et 8° de l'article L. 710-21 sont, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, exercées par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'intérieur, après avis de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation et après examen par un conseil de tutelle.
Le directeur de cette agence régionale est membre de ce conseil de tutelle.
Les conditions d'application du présent II sont déterminées par voie réglementaire.
III. - Une ou plusieurs structures de ces établissements, dotées de l'autonomie financière et administrative, peuvent être agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Ces structures sont soumises au contrôle de l'Agence française du sang dans les mêmes conditions que les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 668-1.
II. - Les compétences de l'agence régionale énumérées aux articles L. 710-16, L. 710-16-1, au 3° de l'article L. 710-20 et aux 7° et 8° de l'article L. 710-21 sont, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, exercées par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'intérieur, après avis de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation et après examen par un conseil de tutelle.
Le directeur de cette agence régionale est membre de ce conseil de tutelle.
Les conditions d'application du présent II sont déterminées par voie réglementaire.
III. - Une ou plusieurs structures de ces établissements, dotées de l'autonomie financière et administrative, peuvent être agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Ces structures sont soumises au contrôle de l'Agence française du sang dans les mêmes conditions que les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 668-1.
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