Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les praticiens de l'établissement assurent l'information des personnes soignées. Les personnels paramédicaux participent à cette information dans leur domaine de compétence et dans le respect de leurs propres règles professionnelles.
L'établissement est tenu de protéger la confidentialité des informations qu'il détient sur les personnes qu'il accueille.
Les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les médecins inspecteurs de la santé publique et les médecins-conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, dans le respect des règles de déontologie médicale, à ces informations lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.
[…] – 57 598,61 euros à la CPAM de Vienne avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2009 ainsi que 980 euros au titre de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ; – 3 000 euros à Madame Y au titre de l'article 700 du CPC ; – Au paiement des dépens y compris les frais d'expertise. […] Vu la Loi 90-1258 du 31/12/1990 sur l'exercice sous forme de société des professionnels libéraux, ensemble l'article L4111-1 du Code de la santé publique, Vu l'article L721-3 du Code de commerce, Vu l'article L721-5 du Code de commerce et la compétence exclusive aux tribunaux civils des litiges avec une SELARL et entre associés de SELARL, Vu l'exercice d'une activité civile du D r X, […]