Article L731-3 du Code de la santé publique
Article L731-2
Article L731-4
Entrée en vigueur le 15 janvier 2000
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1

1Base de données juridiques
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Article L952-21 NOTA : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022. Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L. 6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L. 713-5 du présent code, exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. L'accès à leur double fonction est assuré par un recrutement commun. […] Le livre Ier à l'exception de l'article L. 132-10, […] L. 621-4, L. 622-1, L. 622-2, L. 731-1 à L. 731-3, L. 733-1, L. 813-3, L. 821 […] -1, […]

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Décision1

1Conseil d'Etat, 2ème et 1ère sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 238933, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 731-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 11 décembre 1958 relative à la coordination des établissements de soins comportant hospitalisation : Sans préjudice des obligations imposées par la législation en vigueur à certaines catégories d'établissements, la création ou l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant hospitalisation doit faire l'objet d'une déclaration préalable au ministre de la santé et de la population. […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : […] Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. […]

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