Entrée en vigueur le 15 janvier 2000
Est créé par : Ordonnance n°2000-29 du 13 janvier 2000 - art. 1 () JORF 15 janvier 2000
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Outre son président, le conseil d'administration de l'agence comprend sept catégories de membres :
1° Les membres du Parlement élus dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ;
2° Des représentants de l'assemblée territoriale, dont, de droit, le président de cette assemblée ;
3° Une représentation des chefs traditionnels ;
4° Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique, dont, de droit, le président de la commission médicale ;
5° Des représentants des personnels autres que ceux mentionnés au 4° ;
6° Une personnalité qualifiée ;
7° Un représentant des usagers.
Les catégories mentionnées aux 4° et 5° comptent un nombre égal de membres ; elles ne peuvent détenir ensemble un nombre de sièges plus important que les catégories mentionnées aux 1° à 3°.
Le président du conseil d'administration désigne, parmi les membres des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 6°, le membre du conseil appelé à le suppléer en cas d'empêchement.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 731-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 11 décembre 1958 relative à la coordination des établissements de soins comportant hospitalisation : Sans préjudice des obligations imposées par la législation en vigueur à certaines catégories d'établissements, la création ou l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant hospitalisation doit faire l'objet d'une déclaration préalable au ministre de la santé et de la population. […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : […] Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. […]
Article L952-21 NOTA : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022. Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L. 6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L. 713-5 du présent code, exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. L'accès à leur double fonction est assuré par un recrutement commun. […] Le livre Ier à l'exception de l'article L. 132-10, […] L. 621-4, L. 622-1, L. 622-2, L. 731-1 à L. 731-3, L. 733-1, L. 813-3, L. 821 […] -1, […]
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