Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Est créé par : Rapport - art. 4 () JORF 25 avril 1996
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Un collège de l'accréditation, dont la composition est fixée par voie réglementaire, est placé auprès du conseil d'administration et du directeur général de l'agence.
Le collège de l'accréditation valide le rapport d'accréditation et accrédite les établissements de santé.
Les membres de ce collège sont désignés, sur proposition du conseil scientifique, après avis des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 791-5, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les règles de son fonctionnement garantissant l'indépendance de ses membres et l'absence de conflit d'intérêts sont fixées par voie réglementaire.
Le collège de l'accréditation valide le rapport d'accréditation et accrédite les établissements de santé.
Les membres de ce collège sont désignés, sur proposition du conseil scientifique, après avis des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 791-5, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les règles de son fonctionnement garantissant l'indépendance de ses membres et l'absence de conflit d'intérêts sont fixées par voie réglementaire.
[…] Code de la santé publique - art. L791 -5 (Ab) Crée Code de la santé publique - art. L791 -6 (Ab) Crée Code de la santé publique - art. L791 -7 (Ab) Crée Code de la santé publique - art. L791 -8 (Ab) Crée Code de la santé publique - art. L791 -9 (Ab) Article 5 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la santé publique - art. […] articles L . 710-16-2 du code de la santé publique et L […]
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