Article L793-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version31/12/1998

Entrée en vigueur le 31 décembre 1998

Est créé par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 6 () JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1998

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Les agents contractuels mentionnés à l'article L. 793-7 :
1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les établissements ou entreprises contrôlés par l'agence ou en relation avec elle, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance.
Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de leur nature les agents contractuels de l'agence ayant cessé leurs fonctions ne peuvent exercer ; il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps. Les agents précités sont soumis aux dispositions prises en application de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence et les autres personnes qui apportent leur concours aux conseils et commissions siégeant auprès d'elle, à l'exception des membres de ces conseils et commissions, ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect et sont soumises aux obligations énoncées au 1°.
Les membres des commissions et conseils siégeant auprès de l'agence ne peuvent, sous les mêmes peines, prendre part ni aux délibérations, ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée et sont soumis aux obligations énoncées au 1°.
Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents adressent au directeur général de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans son champ de compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1998
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2016, 15-87.348, Inédit
Rejet

[…] « aux motifs que sur la nullité des mises en examen de M. Y…, des sociétés Adir et IRIS, l'article L. 793-8 devenu L. 5323-4 du code de la santé publique rappelle que les personnes collaborant aux travaux de l'agence du médicament ne peuvent traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect ; que nonobstant les déclarations publiques d'intérêt, il existe des indices graves et concordants rendant plausible la commission du délit de prise illégale d'intérêts par M. Y… de 1985 à 2011 en participant à la CAMM qui donnait son avis sur les médicaments fabriqués par le groupe X…, notamment, […]

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  • Sociétés·
  • Prise illégale·
  • Nullité·
  • Mise en examen·
  • Professeur·
  • Expert·
  • Saisie·
  • Industrie·
  • Annulation·
  • Commission

2Tribunal correctionnel de Paris, 29 mars 2021, n° 1

[…] Monsieur CWN EAP domicilié au […], […], […], cité à personne le 09/08/2019 […] - par la violation manifestement délibérée des obligations particulières de sécurité et de prudence imposées par les dispositions suivantes l‘article L.601 du Code de la Santé Publique devenu l'article L.601 du Code de la Santé Publique devenu l'article L.5121-8 dernier alinéa du Code de la Santé Publique devenu l'article Code de la Santé Publique et et les articles L. 221-1, 221-1-2 et 221-1-3 du Code de la Consommation, devenus les articles L421-3, L423- 1, […] Page 793

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