Entrée en vigueur le 14 juillet 1983
Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.
Le Conseil d'État a jugé qu'il résulte des articles L. 211-2, L. 211-5, L. 211-6 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ainsi que de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (imposant le respect du secret professionnel désormais codifié à l'article L. 121-6 du code général de la fonction publique) que le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées. […] S'agissant du respect du secret, les agents publics sont soumis à l'obligation de secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. […]
Lire la suite…[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 226-13 et 321-1 et suivants du code pénal, l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les articles 205, 459, 485, 496 et suivants, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1431-1 du code de la santé publique : « Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, une agence régionale de santé a pour mission de définir et de mettre en œuvre un ensemble coordonné de programmes et d'actions concourant à la réalisation, à l'échelon régional et infrarégional : – des objectifs de la politique nationale de santé définie à l'article L. 1411-1 du présent code ; […] Elles sont tenues au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée : « Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. » ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : – l'avertissement ; – le blâme. » ;