Entrée en vigueur le 2 avril 1982
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Ordonnance 82-296 1982-03-31 ART. 11 JORF 2 AVRIL 1982
1° Etablissements d'hospitalisation publics prévus par la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
2° Hospices publics ;
3° Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris ;
4° Etablissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ;
5° Etablissements à caractère public pour mineurs inadaptés, autres que les établissements nationaux et les établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée.
Toutefois pour les médecins à plein temps des établissements de cure et hôpitaux psychiatriques publics, il ne sera pas dérogé aux textes réglementaires instituant une organisation spéciale en ce qui concerne la nomination, la notation, l'avancement et la discipline des intéressés.
La commission administrative, le conseil municipal, le conseil général ou le conseil d'administration fixe la liste des emplois permanents dont les titulaires sont soumis au présent statut par délibération soumise, après avis des directeurs départementaux de la santé et de la population et de l'aide sociale, à l'approbation du préfet.
Les agents peuvent, sur leur demande et dans les cas et conditions déterminés par décret en conseil d'Etat, être autorisés, compte tenu des nécessités de fonctionnement du service, à exercer leurs fonctions à temps partiel.
Ce service ne peut être inférieur au mi-temps. A l'issue de la période de travail à temps partiel, les agents sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou à défaut un autre emploi conforme à leur statut. Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein.
[…] dite loi Le Pors, article 21 ; Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, article 45 ; […] Circulaire n° DH/8D n° 84-58 du 7 décembre 1984 relative aux autorisations d'absence pouvant […] être accordées au personnel des établissements mentionnées à l'article L.792 du code de la santé publique pour soigner un enfant malade ou en assurer momentanément la garde ; […] notamment d'épidémie, l'article L. 16-10-1 du Code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d'adopter des mesures permettant une prise en charge renforcée des frais de santé ainsi que des conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèce, […]
Lire la suite…La loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et medico-sociales prevoit en son article 24, tel que modifie par la loi no 86-17 du 6 janvier 1986, que les etablissements non dotes de la personnalite morale mentionnes au 4/ de l'article L. 792 du code de la sante publique sont dotes d'une commission de surveillance nommee par le president du conseil general et d'un directeur nomme, apres avis du president du conseil general, par l'autorite competente de l'Etat.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 24 mars 1967 : « Dans les établissements d'hospitalisation, […] les personnels titulaire et stagiaire ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de service liées à l'accroissement de la productivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté » ; qu'aux termes de l'article L. 813 du code de la santé publique, […] que les ministres signataires de l'arrêté du 24 mars 1967 tenaient de ces dispositions la compétence pour instaurer une prime de service en faveur des agents titulaires ou stagiaires relevant du statut défini à l'article L. 792 du même code ; […]
[…] Vu l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux mentionnés a l'article L. 792 du code de la sante publique ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 17 juillet 1984 dans sa version en vigueur du 4 octobre 1991 au 4 septembre 1994, à la date de la demande d'inscription de M. […] b) Les titulaires du brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale; c) Les personnes recrutées par une collectivité publique ou un établissement public d'hospitalisation ou à un caractère social pour un emploi permanent de manipulateur d'électroradiologie relevant notamment de l'article L. 792 du code de la santé publique. (…) » ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 504-14 du code de la santé publique en vigueur du 29 mai 1996 au 22 juin 2000, à la date où M. […]
[…] dite loi Le Pors, article 21 ; Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, articles 41 et 45 ; […] Lettre DH/FH3 n°15497 du 29 juin 1994 relative aux abattements appliqués sur la prime de service pour tenir compte de certaines absences ; Circulaire n°DH/8D n° 84-58 du 7 décembre 1984 relative aux autorisations d'absence pouvant être accordées au personnel des établissements mentionnées à l'article L.792 du code de la santé publique pour soigner un enfant malade ou en assurer momentanément la garde ; Circulaire du 15 février 2018 relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé […] En principe, […]
Lire la suite…