Article L793 du Code de la santé publique
Article L782Article L803
Entrée en vigueur le 11 janvier 1986
Sortie de vigueur le 15 octobre 1988

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

[…] articles L . 6144-3 et L . 6144-3-1 du code de la santé publique et à l'article L . 315-13 du code de l'action sociale et des familles. […] Crée Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 59 () JORF 28 juillet 1999 Article abrogé 116-2 Article abrogé 117 Article abrogé 118 Article abrogé 119 Article […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 juin 1986, 63219, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 2- annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.793 et L.802 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;

 Lire la suite…

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 21 janvier 1983, 23236, publié au recueil LebonAnnulation

Il ressort des articles L.792 et L.793 du code de la santé publique que la référence faite par les dispositions de l'article L.793 au code du travail vise seulement les organisations du personnel hospitalier qui, lorsqu'elles sont instituées en conformité des dispositions des articles L.411-1 et suivants du code du travail, ont le droit d'ester en justice devant toute juridiction, […] de soins ou de cure publics à l'exception des établissements nationaux de bienfaisance et des hôpitaux psychiatriques autonomes ; qu'aux termes de l'article L. 793 du même code « le droit syndical est reconnu aux personnels visés à l'article L. 792. […]

 Lire la suite…

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 26 juin 1991, 90855, publié au recueil LebonAnnulation

En l'absence du dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de l'autorité hiérarchique prévu à l'article L.793 du code de la santé publique, une organisation syndicale n'est pas régulièrement constituée dans un établissement hospitalier, nonobstant le dépôt de ses statuts, de la liste de ses membres et de la feuille signalétique du syndicat à la mairie. En conséquence, le directeur du centre hospitalier ne pouvait procéder à la désignation des personnes désignées par l'organisation syndicale dans les commissions et comités légalement institués, en estimant qu'elles émanaient d'une organisation régulièrement constituée dans l'établissement, quelle que fût par ailleurs l'audience de ce syndicat.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).