Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : LOI 74-873 1974-10-22 ART. 1 JORF 23 octobre 1974
Il est interdit à tout agent soumis au présent statut, quelle que soit sa position et sous quelque dénomination que ce soit, d'avoir, par lui-même ou par personne interposée, des intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration ou service dont il fait partie ou en relation avec son administration ou service [*incompatibilité*].
Un décret fixera le délai pendant lequel, à la suite de la cessation de ses fonctions, l'agent demeurera soumis à cette interdiction.
Un décret fixera le délai pendant lequel, à la suite de la cessation de ses fonctions, l'agent demeurera soumis à cette interdiction.
1. Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 31 juillet 1992, 97797, inédit au recueil LebonRejet
[…] des rémunérations régulières de l'entreprise Laurent, laquelle a obtenu grâce à son intervention les marchés de fourniture de matériel de blanchisserie du Centre hospitalier régional et universitaire de Nice , tombait sous le coup de la prohibition, édictée à l'encontre des agents hospitaliers par l'article L.795 du code de la santé publique alors en vigueur, d'avoir des intérêts sous quelque forme que ce soit dans une entreprise en relation avec leur établissement ou service ;
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